Veille juridique du 17 avril 2017
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DROIT DES AFFAIRES / FISCALITÉ
Révocation abusive d’un gérant dès lors qu’il n’a pas eu connaissance des motifs de sa révocation avant le vote en AG
Au regard des dispositions de l’article L. 223-25 al.1 du Code de commerce, « si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. »
Ainsi, en cas de contestation d’une révocation votée en Assemblée Générale, cet article contraint les juges du fond à vérifier si cette révocation ne s’est pas opérée dans des conditions brutales et vexatoires.
De fait, si le dirigeant n’a pas eu connaissance des motifs pesant sur sa révocation avant le vote en Assemblée, ladite révocation votée sera qualifiée d’abusive, ouvrant droit à des dommages et intérêts.
Cass. com. 29 mars 2017, n°15-16778 (lien)
Récupération de la TVA acquittée en cas de chèques impayés
Alors qu’une réponse ministérielle en date du 13 décembre 2005 (Rép. min. JOAN, n°74851) avait déjà approuvée le principe de récupération de la TVA en cas de chèques impayés, la doctrine administrative vient tout juste d’intégrer cette solution au BOFIP BOI-TVA-DED-40-10-20, 40.
« Lorsque le prix est réglé au moyen de chèques qui se révèlent volés ou sans provision, la récupération de la TVA acquittée par le commerçant peut intervenir dès que celui-ci justifie du caractère irrécouvrable de sa créance, c'est-à-dire, notamment, lorsqu'il établit qu'il a été réglé au moyen de chèques volés ou, dans le cas de règlement au moyen d'un chèque sans provision, lorsqu'il a exercé toutes les voies de recours prévues par la loi. La récupération de TVA est subordonnée en outre à l'envoi aux clients de duplicatas des factures initiales, indiquant que le prix est demeuré impayé et que la taxe correspondante ne peut pas faire l'objet d'une déduction. Lorsque le débiteur a disparu, le commerçant est dispensé de toute formalité de rectification de la facture initiale (RM Hamelin n° 74851, JO AN du 13 décembre 2005, p. 11540). »
BOI-TVA-DED 5 avril 2017 (lien)
DROIT SOCIAL
Est conforme à la Constitution le statut du défenseur syndical
En vertu de l’article L. 1453-4 du Code du travail, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, « un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale ».
Par cette fonction, le défenseur syndical est tenu du secret professionnel aux seules questions relatives aux procédés de fabrication, ainsi qu’à une obligation de discrétion « à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu'il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d'une négociation » (L. 1453-8 C. trav.)
Tandis qu’un avocat est tenu à une obligation professionnelle sur ce type d’information, il était ici question d’une éventuelle violation du principe d’égalité devant la justice.
Selon le Conseil Constitutionnel « sont assurées aux parties, qu'elles soient représentées par un avocat ou par un défenseur syndical, des garanties équivalentes quant au respect des droits de la défense et de l'équilibre des droits des parties. »
Le Conseil fonde notamment sa solution sur le fait que le défenseur syndical peut être radié de la liste des défenseurs syndicaux en cas de manquement au secret professionnel et de discrétion, couplée d’une condamnation pénale sanctionnant la révélation d’une information à caractère de secret (un an d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende).
Consti. QPC 2017-623 en date du 7 avril 2017 (lien)
L’obligation de précision du motif au recours d’un CDD
Un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que dans les cas prévus par le Code du travail. Cette réglementation précise limite l’utilisation du CDD, et impose qu’il soit « établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.» (art. 1242-12 C.trav.)
Par cette décision en date du 15 mars 2017, les juges de cassation viennent rappeler que l’employeur doit obligatoirement faire apparaitre cette définition précise du motif du contrat. A défaut, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée.