Veille juridique du 2 mars 2020
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Droit des affaires & Fiscalité
Une société ne peut pas bénéficier de la confidentialité de ses comptes annuels lorsqu’elle détient des filiales et participations
A/ Concernant les micro-entreprises
L’article L 232-25 al. 1 du Code de commerce permet aux micro-entreprises (sociétés ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : 350.000 euros de total de bilan ; 700.000 euros de chiffre d’affaires net ; 10 salariés employés) de déclarer au greffe du tribunal que les comptes annuels qu’elles déposent ne seront pas rendus publics, sauf si leur activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières.
Le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés précise toutefois que la détention de filiale ou participations, qui consiste à détenir une fraction du capital d’une société, doit être distinguée de l’activité de gestion des titres de participations et de valeurs mobilières en tant que telle.
Le Comité précise en effet que l’activité de gestion ne suppose ni n’empêche de détenir les titres ou valeurs sous gestion. La société n’est donc exclue du bénéfice de la mesure que si elle se livre, à titre exclusif ou non, à une activité de simple gestion des titres ou valeurs.
B/ Concernant les petites entreprises
Par ailleurs, les petites entreprises (sociétés ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : 4 millions d’euros de total de bilan ; 8 millions d’euros de chiffre d’affaires net ; 50 salariés employés) peuvent, au sens de l’article L 232-25 du Code de commerce, demander que leur compte de résultat ne soit pas rendu public, sauf si elles appartiennent à un groupe au sens de l’article L 233-16 du même Code.
Le Comité estime à cet égard qu’une petite entreprise ne peut pas bénéficier de cette mesure lorsque la détention du capital d’une autre société la conduit à exercer un contrôle sur celle-ci ce qui, in fine, entraîne l’appartenance de l’entreprise à un groupe.
Avis CCRCS 2019-011 du 19-12-2019
Régime des fusions simplifiées : un délai de vingt jours est fixé, par décret, pour permettre aux actionnaires de désigner un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale
En cas de fusion entre sociétés par actions, la loi 2019-486 du 22 mai 2019 (dite loi Pacte) a autorisé l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante à déléguer au conseil d’administration, ou au directoire, la compétence pour décider la fusion ou à déléguer à ces organes le pouvoir de fixer les modalités de l’opération.
Cette faculté de délégation, entrée en vigueur le 30 décembre 2019, est possible dans un délai de vingt jours à compter, soit de l’insertion d’un avis sur le projet au Bodacc ou au Balo, soit de la publication du projet sur le site internet de la société (C. Com. art. R 236-5-2, al. 1).
Ce délai s’applique à la désignation du mandataire chargé de convoquer une assemblée afin qu’elle se prononce sur une fusion, une scission ou un apport partiel d’actif soumis au régime de fusion simplifiée applicable aux opérations impliquant des filiales à 100%, 90% ou des sociétés sœurs (C. com. art. L 236-5-2, al. 2).
La mise en place de ce délai comble ainsi une lacune du régime simplifié qui n’en prévoyait pas, de sorte que cette absence était de nature à poser des problèmes de calendrier si l’opération était engagée en fin d’exercice.
Décret 2019-1486 du 27-12-2019 : JO 29-12 texte n°31
La décision des associés de SARL fixant la rémunération du gérant peut intervenir a posteriori
La Cour de cassation devait se prononcer sur une action en responsabilité par un associé à l’encontre d’un gérant d’une SARL en ce qu’il aurait violé les statuts et commis une faute de gestion en percevant une rémunération avant qu’elle ne soit fixée par décision collective des associés.
Les statuts de la société précisent que « les gérants peuvent recevoir un traitement annuel, fixe ou proportionnel, dont la quotité et le mode de paiement seront déterminés par décision ordinaire des associés ».
La Cour rejette cette action en ce que les statuts ne précisaient pas si la décision de verser une rémunération au gérant devait intervenir pour l’exercice comptable futur ou pour celui qui se terminait, de sorte qu’ils permettaient que cette décision intervienne a priori ou a posteriori.
Il en résulte qu’ont été valablement attribuées au gérant les rémunérations dont le versement avait été décidé par des assemblées générales intervenues à l’issue des exercices comptables auxquels elles correspondaient et ce, même si les convocations des associés aux assemblées ne mentionnaient pas le vote sur les rémunérations.
Cass. Com. 18-12-2019 n°18-13.850 F-D
Droit social
La vente à moitié prix aux salariés des invendus du groupe ne sera plus soumise à cotisations en 2021
En principe, la fourniture gratuite au salarié de biens ou de services produits par l’entreprise constitue un avantage cotisable (Cass. 2e civ. 9-7-2015 n°14-18.686 F-PB), même si l’avantage n’est pas fourni directement par l’employeur, mais par un tiers agissant en ses lieu et place, par exemple par une autre société du même groupe (Cass. Soc. 28-3-2006 n°04-30-2011 FS-PB).
La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit que les réductions tarifaires jusqu’à 50% du prix de vente public normal TTC, dans la limite du seuil de revente à perte, dont bénéficient les salariés sur les produits invendus de l’entreprise ou du groupe, entendu au sens de l’article L 2331-1 du Code du travail, seront des avantages exclus de l’assiette de la CSG et de la CDRS (CSS art. L 136-1-1, III-8° nouveau).
Par renvoi, de l’article L242-1 du CSS à l’article L 136-1-1 du même Code, il en ira de même pour les cotisations de sécurité sociale. Les produits invendus s’entendent des produits initialement destinés à la vente mais qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être vendus.
La mesure entrera en vigueur au 1er janvier 2021.
Loi 2020-105 du 10/02/2020 art. 35, VII
Une indulgence décroissante de l’administration à l’égard de l’employeur en matière de prélèvement à la source
Au cours de l’années 2019, la DGFIP a exercé une surveillance rapprochée des collecteurs et a adressé des lettres de relance chaque mois aux employeurs défaillants. Les employeurs qui souscrivent en retard leurs déclarations ou qui commettent des erreurs de taux de PAS ont également fait l’objet d’une identification et d’un suivi, sans pour autant être sanctionnés, dans une logique de droit à l’erreur pour la première année de mise en œuvre.
Toutefois, les sanctions commenceront à être appliquées à compter des déclarations déposées en février 2020 au titre de janvier 2020. Elles seront toutefois appliquées avec bienveillance et en fonction de la gravité de l’infraction :
- L’amende pour erreur de taux sera signalée mais non appliquée en 2020. L’employeur qui se trompe sera informé de son erreur à des fins pédagogiques : l’origine de son erreur lui sera expliquée et le montant de l’amende lui sera mentionné à titre purement indicatif ;
- En cas de dépôt tardif de la DSN, l’employeur se verra appliquer une sanction de 10% des sommes reversées en retard mais avec une sanction minimale de 50€ au lieu des 250€ prévus par la loi ;
- Pour l’infraction la plus grave (absence de dépôt de la DSN) l’amende de 10% des sommes dues avec un minimum de 250€ sera appliquée, comme le prévoit la loi.
En cas de difficultés, les employeurs pourront se rapprocher de leurs services des impôts des entreprises : leur situation sera examinée avec bienveillance, dans une logique de droit à l’erreur.
Communiqué DGFIP du 19-2-2020