Veille juridique du 24 avril 2017
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DROIT DES AFFAIRES / FISCALITÉ
Déductibilité des travaux d’accessibilité afin de favoriser l’accès aux personnes handicapées
Dans le cadre d’une opération comportant la réalisation simultanée de travaux favorisant l’accès aux personnes handicapées ainsi que des travaux de natures différentes mais dissociables, le caractère déductible des dépenses engagées s’apprécie indépendamment, catégorie par catégorie par l’administration.
Cependant, s’il n’est pas possible de dissocier les différents travaux, alors l’administration procédera à une appréciation globale.
Pour ouvrir droit à la déduction, les travaux engagés pour l’amélioration doivent intervenir en vue d’améliorer les locaux existants et non à l’occasion de travaux de construction, reconstruction ou agrandissement dont ils sont indissociables.
Rep. Min. n°990 : JOAN 4 avr. 2017, p. 2671 (lien)
Modification du Code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes
Le décret du 12 avril 2017 vient en application de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes, de l'article 141 de la loi n° 2016-1691, du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ainsi que de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Son entrée en vigueur est prévue au 1er juin 2017.
Ce décret permet ainsi de modifier le Code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes dans les domaines suivants :
- Dans l’indépendance (en réalité et en apparence) et la prévention des conflits d’intérêts ;
- Du scepticisme professionnel et de l’esprit critique ;
- Du secret professionnel et discrétion ;
- Des services interdits ;
- De l’identification et traitement des risques ;
- De l’identification et prévention des risques liés aux missions antérieures ;
- Du respect des normes d’audit (L. 821-13 et L. 821-14 Code de commerce) ;
- De l’incompatibilité résultant de liens personnels, financiers et professionnels ;
- De l’indépendance financière.
Décret n°2017-540 du 12 avril 2017 (lien)
DROIT SOCIAL
Licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié qui s’est endormi sur son poste pour manquement de son droit à la santé et à la vie privée
Selon la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, il est précisé que la limite de 48 heures de travail est calculée sur 7 jours consécutifs et non sur une semaine calendaire.
Au regard de l’article L. 3121-35 du Code du travail « Sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. »
En l’espèce, un salarié s’est endormi sur son poste de travail chez un client, son employeur le licencie alors que le salarié avait une ancienneté de 26 ans et qu’aucun fait similaire ne s’était produit auparavant.
Pour la Cour d’appel, le manquement reproché au salarié ne justifie pas la sanction du licenciement, dénué de cause réelle et sérieuse. En effet, cette défaillance provient d’une fatigue excessive pour avoir travaillé, les jours précédents l’incident, 72 heures pendant 7 jours, relevant donc d’une méconnaissance par l’employeur des limites maximales de la durée hebdomadaire de travail.
CA Colmar, 7 mars 2017, n°15/03621 (lien)
Inaction du RH et harcèlement managérial
En l’espèce une RH a été licenciée pour manquement à ses obligations contractuelles de protection de la santé et de la sécurité des salariés. Il lui est reproché de ne pas avoir mis fin à une situation de harcèlement moral d’un directeur de magasin envers ses collaborateurs, alors que ladite responsable en avait eu connaissance.
Il lui est reproché de n’avoir pas pris les mesures permettant de faire cesser ces méthodes de management abusives de directeur de magasin alors que ceci faisait partie intégrante de sa mission.
Pour la Cour de cassation, le responsable RH a une mission particulière de management en mettant en œuvre les politiques humaines et sociales, et notamment de protection. En cautionnant le comportement du responsable du directeur de magasin par son inaction, avec lequel elle travaillait en étroite collaboration, la salariée avait manqué à ses obligations contractuelles et avait mis en danger la santé physique et mentale des salariés. Le licenciement est ainsi justifié.