Veille juridique du 3 juillet 2017
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DROIT DES AFFAIRES / FISCALITÉ
N’est pas une décision de gestion, l’inscription des titres du régime mère-fille au compte titres de participation
Au regard des dispositions de l’article 219-I-a-ter al.3 du Code général des impôts (CGI), les titres de participation se définissent comme « les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même (...) des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères (...) si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable. »
Selon la doctrine administrative BOI-BIC-PVMV-30-10 n°270, dès lors que les titres ouvrent droit au régime des sociétés mères, leur inscription dans un compte de titres de participation constituait une présomption irréfragable, se matérialisant par une décision de l’entreprise opposable à celle-ci comme à l’administration.
Pour le Conseil d’Etat, lorsque la qualification des titres de participation retenue s’avère erronée, il convient de bien distinguer entre l’erreur comptable et la décision de gestion.
Ainsi, les titres se présentant sur le plan comptable comme des titres de participations « sont nécessairement soumis au régime des plus-values et moins-values à long terme, que ces titres ouvrent droit ou non au régime des sociétés-mères » et « ne matérialise aucune décision de gestion de l'entreprise ». Cette écriture peut donc être corrigée tant à l’initiative de l’administration que celle de l’entreprise, « sous réserve que cette qualification ne révèle pas un caractère délibéré ».
CE 8e-3e ch., 29 mai 2017, n°405083
Fin de la taxation d’une quote-part de frais et charges de 12% en présence de moins-value nette à long terme sur les titres de participation
Le Conseil d’Etat vient d’annuler la doctrine administrative, datant du 12 février 2013, visant l’article 219-I-a quinquies du Code général des impôts (CGI). Cet article, modifié par la Loi de finances pour 2013 et ouvert pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, fait supporter le taux de la quote-part représentative de frais et charges afférente à la cession de titres de participation par des sociétés soumises à l’IS, à 12% et son assiette est égale au montant brut des plus-values.
Selon cette doctrine « l’assiette de la quote-part de frais et charges étant assise sur le seul montant brut des plus-values de cession de titres éligibles au taux de 0%, cette quote-part est prise en compte dans le résultat imposable au taux normal de l’impôt sur les sociétés, quel que soit le résultat net des plus ou moins-values de cession de titres éligibles ».
Par une lecture littérale de la Loi, le Conseil d’Etat vient annuler la position de la doctrine et précise que la réintégration de ladite quote-part de 12% « du montant brut des plus-values de cession est subordonnée à la réalisation par l'entreprise d'une plus-value nette au cours de l'exercice de cession », excluant ainsi la prise en compte des moins-values nette à long terme sur les titres de participation au cours d’un exercice, étant donné que « le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l’objet d’une imposition séparée ».
Par conséquent, les entreprises qui ont appliqué cette position de la doctrine à tort peuvent intenter une réclamation contentieuse pour la restitution de l’IS et les contributions additionnelles appliquées à tort sur ladite quote-part. Pour celles qui seraient en cours d’instance, elles pourront invoquer un nouveau moyen sur cette position jurisprudentielle.
Ces réclamations ne peuvent toutefois porter sur les exercices antérieurs à 2014. Les entreprises concernées doivent introduire leur réclamation avant le 1er janvier 2018 pour obtenir la restitution du solde d’IS acquitté en 2015. De même la réclamation ne pourra être recevable si une décision de justice définitive est intervenue.
CE 8e-3e ch., 14 juin 2017, n°400855
DROIT SOCIAL
Compétence ouverte au juge judiciaire en cas de manquement par l’employeur à son obligation de sécurité du salarié protégé inapte
La constatation d’une inaptitude chez un salarié peut permettre à l’employeur d’obtenir un licenciement. Il revient à l’inspecteur du travail d’autoriser le licenciement après avoir vérifié « que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement », sans avoir à rechercher la cause de cette inaptitude.
Dans le cadre d’un tel licenciement pour inaptitude, il a été admis par la jurisprudence en date du 27 novembre 2013 (Cass. soc. 27 nov 2013 n°12-20301) qu’un salarié peut prétendre à une double indemnisation au regard du harcèlement moral et pour le préjudice subi du fait de la perte de son emploi, s’il justifie que ce harcèlement est à l’origine de son inaptitude ayant entraîné son licenciement.
Le salarié peut même demander au juge judiciaire, reconnu compétent pour juger dans ce domaine, l’annulation dudit licenciement sur le fondement du harcèlement de l’article L.1152-3 du Code du travail.
Par la présente décision, les faits ne relatent pas d’un harcèlement constaté, mais porte sur le manquement aux obligations de l’employeur. La réflexion des juges en pourtant similaire au cas du harcèlement en ce qu’ils considèrent que « l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations ».
Ainsi, il est étendu à la possibilité de saisir le juge judiciaire en annulation d’un licenciement reposant sur une inaptitude, le fait qu’un manquement de l’employeur à ses obligations ayant pour conséquence l’inaptitude du salarié qui a amené à son licenciement,
De ce fait, le salarié qui est licencié sur le fait de son inaptitude peut faire valoir, outre la demande d’une indemnisation sur le fondement de la perte de son emploi, une indemnisation sur le manquement aux obligations de son employeur, le juge judiciaire pouvant aller jusqu’à prononcer la nullité de ce licenciement.
Enfin, l’arrêt ajoute également que le salarié licencié peut bénéficier d’«une indemnité compensatrice du préavis dont l'inexécution était imputable à l'employeur ».
La Cour de cassation valide la lourde indemnisation octroyée au salarié :
- 000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
- 000,00 euros de dommages et intérêts pour perte d'emploi ;
- 779,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice.
Cass. soc. 29 juin 2017, n°15-15775