Veille juridique du 8 avril 2019
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DROIT DES AFFAIRES / FISCALITÉ
La reprise des actes accomplis par une société en formation ne se présume pas
Les sociétés commerciales ne jouissent de leur personnalité morale qu’à compter de leur immatriculation, la société en formation ne peut donc conclure aucun acte de quelque nature que ce soit.
Toutefois, la souscription de certains engagements est nécessaire pour que la société puisse démarrer son activité dès l’immatriculation. Les associés pourront conclure des actes avec les tiers au nom et pour le compte de la société en formation. L’associé passant l’acte est tenu solidairement et indéfiniment responsable de l’acte qu’il a accompli.
La société immatriculée pourra reprendre certains actes selon un formalisme réglementaire.
Dans une décision rendue le 20 février 2019, la Cour de cassation a rappelé que la reprise des engagements ne peut pas être implicite et qu’elle doit répondre à l’un des trois procédés permettant à la société de reprendre les engagements souscrits par les associés, à savoir :
- Avant l’immatriculation : d’annexer aux statuts un état des actes accomplis pour le compte de la société ;
- Avant l’immatriculation : de donner à l’un des associés un mandat fixant les engagements à prendre ;
- Après l’immatriculation : de prévoir la reprise d’acte par une décision collective des associés.
A noter que la reprise de ces actes a pour effet de rendre rétroactif la prise des actes et de libérer de toute responsabilité l’associé sur les obligations qu’il a contracté.
Cass. Com. 20 février 2019 n°17-14.242
La modification du capital dans la SAS à capital variable
Le Code de commerce autorise les sociétés par actions simplifiée (SAS) à utiliser le mécanisme du capital variable. Cette faculté est encadrée par les articles L 231-1 à L 231-8 du Code de commerce. La SAS à capital variable est, en outre, soumise aux dispositions législatives régissant la SAS, et à celles régissant les sociétés anonymes (SA) dans la mesure où elles sont compatibles.
Concernant les dispositions régissant les SA, le comité juridique de l’Association nationale des sociétés par action (Ansa) vient d’apporter certaines précisions.
Pour l’Ansa, une SAS à capital variable n’a pas à respecter les règles de la SA lors d’une augmentation ou d’une réduction du capital décidée de façon individuelle par un associé.
Ainsi, il ne sera pas nécessaire que les associés se prononcent sur la réalisation d’une augmentation de capital réservée aux salariés. Il en est de même en cas de modification du montant maximal de variabilité fixé dans les statuts, puisqu’il ne s’agit pas d’une augmentation effective du capital.
En revanche, les règles de la SA ont vocation à s’appliquer en cas de réduction du capital par décision collective des associés. L’Ansa estime que les associés devront statuer sur le rapport du commissaire aux comptes (CAC). Il ne s’agit pas d’une « reprise d’apport » comme en matière de décision individuelle.
À noter que lorsque les associés décident de modifier les statuts, afin d’abaisser le montant minimal prévu par la clause de variabilité, le rapport du CAC ne doit pas être établi puisqu’il ne s’agit pas d’une réduction effective du capital
Communication Ansa, comité juridique no 19-002 du 9-1-2019
DROIT SOCIAL
La désignation d’un référent pour les entreprises disposant d’un Comité Social et Economique
La loi Avenir Professionnelle du 5 septembre 2018 rend obligatoire la désignation de référents par l’employeur et le Comité Social et Economique (CSE).
Ce référent sera chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Dans les entreprises d’au moins 250 salariés, le référent doit être désigné parmi les salariés. Le référent aura naturellement vocation à intégrer le service des ressources humaines afin « de garantir sa légitimité et sa visibilité auprès des salariés ».
L’employeur devra notamment s’assurer que le référent a les compétences et les connaissances lui permettant d’assurer les missions qui lui sont confiées, en prévoyant des formations régulières.
Dans les entreprises de moins de 250 salariés, le CSE ou l’employeur devra désigner un référent parmi ses membres en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Article L.2314-1 du Code du travail
DROIT DES ASSURANCES
Sinistre survenu après la conclusion de la promesse de vente : l’acquéreur peut réclamer le versement entre ses mains de l’indemnité due au titre du sinistre
La Cour de cassation considère, dans un arrêt du 7 mars 2019, qu’en cas de sinistre survenu après une promesse de vente portant sur un bien immobilier assuré, il y a transmission à l’acheteur de l’ensemble des droits nés du contrat d’assurance.
En l’espèce, l’immeuble vendu a été dégradé par des actes de vandalisme entre la signature de la promesse synallagmatique de vente et celle de l’acte authentique définitif.
La cour d’appel considère que c’est au jour du sinistre que doit être appréciée la qualité de propriétaire des biens assurés qui, seule, donne vocation au bénéfice de l’assurance. Elle écarte donc la subrogation de l’acquéreur dans les droits des propriétaires à l’indemnité d’assurance.
La cour de cassation censure cette décision et estime qu’en cas de sinistre survenu après la conclusion de la promesse de vente, sauf clause contraire, l'acquéreur de l'immeuble assuré a qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance contre l'assureur du vendeur, même pour les dommages nés antérieurement au transfert de propriété.
Une fois que le propriétaire a promis de vendre l’immeuble assuré, les droits nés de cette assurance passent dans leur globalité au cessionnaire.La notion d’aliénation apparaît ainsi détachée de celle du transfert de propriété et primer ici sur elle.
Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n°18-10.973