Veille juridique du 8 juillet 2019
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DROIT DES AFFAIRES & FISCALITÉ
Une holding animatrice n’est pas tenue d’animer toutes ses filiales
La définition légale de la holding animatrice repose sur un double critère. La holding doit participer à la conduite de la politique du groupe et elle doit contrôler ses filiales.
Dans une décision en date du 19 juin dernier, la Cour de cassation a jugé qu’une société qui a pour activité principale l’animation de filiales au sein desquelles elle détient une participation majoritaire ne perd pas son statut de holding animatrice dans le cas où elle détient également une participation minoritaire dans une autre société, dont elle n’assure pas l’animation.
Autrement dit, le seul fait de détenir une participation minoritaire dans une filiale non animée ne remet pas en cause le caractère animateur d’une société holding.
Elle invalide ainsi la position de l’Administration, qui considérait qu’une holding animatrice de groupe perdait cette qualité dès lors qu’elle n’animait pas l’intégralité de ses filiales.
La décision de la Cour de cassation devrait sécuriser les dispositifs de faveur en vigueur reposant sur la définition de la holding animatrice tel que le régime du Pacte Dutreil-ISF.
Cass. Com. 19 juin 2019, n° 17-20558
Une clause de non-dilution ne peut être mise en échec par un coup d’accordéon
Dans une décision en date du 7 mai dernier, la Cour de cassation a considéré que les associés qui se sont engagés dans un pacte d’actionnaire à ce qu'un cosignataire du pacte conserve une certaine part du capital jusqu'à sa sortie de la société mais qui votent en faveur d’un coup d'accordéon, commettent une faute.
En l’espèce, après avoir cédé son fonds de commerce à une société, le cédant prend une participation dans le capital de la société et conclut un pacte d'actionnaires avec les actionnaires majoritaires par lequel ceux-ci s'engagent à ce que le minoritaire conserve au moins 25 % du capital social jusqu'à sa sortie de la société. Par la suite, une AG a voté un coup d'accordéon. Le minoritaire, qui ne souscrit pas à l'augmentation, estime que cette opération méconnaît la clause de non-dilution et demande réparation.
La Cour d'appel rejette cette demande, estimant que la réalisation d'un coup d'accordéon pour effacer l'endettement et disposer de nouveaux fonds propres était nécessaire compte tenu des difficultés financières rencontrées par la société.
L'arrêt d'appel est annulé par la Cour de cassation qui a considéré que les majoritaires avaient méconnu la clause de non-dilution.
Cass. Com. 7-5-2019 n° 17-16.675
Le refus d’accès au régime de groupe peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
Dans une décision en date du 1erjuillet dernier, le Conseil d’État rendu une décision relative au régime spécifique des groupes de sociétés.
Lorsqu’une société notifie aux services fiscaux son option pour la constitution d’un groupe fiscal et que l’Administration refuse cette option au motif que les conditions pour bénéficier du régime de l’intégration fiscale ne sont pas remplies, il est possible pour le requérant, de former un recours pour excès de pouvoir.
Dans un premier temps, la Cour administrative d’appel de Lyon, considérant que le refus d’une option ne constituait pas un acte détachable de la procédure d’imposition à l’impôt sur les sociétés, avait estimé qu’il ne pouvait pas être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir.
De son côté, le Conseil d’État a jugé que compte tenu des enjeux économiques qui motivent cette option et des effets notables autres que fiscaux susceptibles de résulter de ce refus, il est possible de contester ce dernier par la voie du recours pour excès de pouvoir.
DROIT SOCIAL
Le mandat du représentant syndical survit aux élections complémentaires organisées en cas d’augmentation d’effectifs
En cas de transfert d’entreprise, les institutions représentatives mises en place au sein de la structure cédante peuvent, selon les circonstances, être maintenues. La reprise de l’entité transférée emporte une modification à la hausse des effectifs du cessionnaire et engendre par conséquent des élections complémentaires.
Dans un arrêt en date du 13 juin dernier, la Cour de cassation a considéré qu’en cas de transfert d’entreprise, les mandats des représentants syndicaux au comité d’entreprise du cessionnaire ne prennent pas fin lors des élections complémentaires organisées pour la représentation, au sein de ladite instance, des salariés transférés.
En l’espèce, le problème soulevé ne tenait pas aux élections elles-mêmes mais à leurs conséquences. Une personne a été désigné représentant syndical au comité d’entreprise de la société repreneuse. Peu après, compte tenu de l’arrivée de nouveaux salariés, des élections complémentaires ont été organisées. L’intéressé a pris acte de la perte de son mandat faute de nouvelle désignation après les élections. Il s’est prévalu d’un licenciement nul comme étant intervenu en violation de son statut protecteur.
La Cour de cassation fait droit à la demande de l’intéressé. Elle rappelle que la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral et n’est pas affectée par des élections complémentaires.
Cass. Soc. 13-6-2019 n° 18-14.981
DROIT DES ASSURANCES
La connaissance par l’assureur de la substitution d’un bénéficiaire avant le décès du souscripteur
Dans un arrêt en date du 13 juin dernier, la Cour de cassation a considéré que l’envoi des dernières volontés du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie ultérieurement au décès de celui-ci est inopposable à l’assureur.
En l’espèce, lors de son adhésion à un contrat d’assurance-vie, le stipulant avait désigné son fils ou, à défaut, son épouse, comme bénéficiaire des sommes garanties. Par lettre du 20 juin 1982, il avait fait part à l’assureur de la modification de la clause bénéficiaire en faveur de son épouse. L’époux est décédé en 1990. Pour obtenir la restitution du capital, le fils a invoqué un testament olographe en date du 10 aout 1987 dans lequel le défunt avait révoqué toute donation faite au profit de son épouse, et institué son fils légataire universel. Ce testament n’avait été porté à la connaissance de l’assureur que le 18 octobre 1991.
La Cour d’appel a fait droit à la demande du requérant en s’appuyant sur ce testament olographe.
La Cour de cassation a censuré la décision d’appel et a constaté que les dernières volontés de l’assuré avaient été envoyées à l’assureur le 18 octobre 1991, soit postérieurement au décès du souscripteur, ce dont il résultait que l’assureur n’en avait pas eu connaissance du vivant de l’assuré.
Ainsi, le fils ne pouvait se prévaloir de ce testament qui est dès lors inopposable à l’assureur.