Covid 19 - la procedure d’alerte du commissaire aux comptes
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- Covid 19 - la procedure d’alerte du commissaire aux comptes
SOMMAIRE
- Prorogation des délais de procédure
- Adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises
- Schéma du déclenchement de la procédure d’alerte en période de covid-19
Le commissaire aux comptes (CAC) a, au sein des personnes morales de droit privé qui sont légalement tenues d’en désigner un ou qui en ont volontairement désigné un, un droit d’alerte lorsqu’il relève lors de l’accomplissement de sa mission « des faits de nature à compromettre la continuité d’exploitation » de la personne morale.
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) a publié une note relative à la mise en œuvre de cette procédure en période de Covid-19. Bien qu’aucune ordonnance ne prévoie l’aménagement de cette procédure, les CAC sont tenus d’adapter leur méthodologie.
- Prorogation des délais de procédure
Par ordonnance du 25 mars 2020 (n°2020-306), le Gouvernement a prorogé certains délais de procédure de façon à réputer comme effectués les actes qui auraient dû être accomplis entre le 12 mars et le 24 juin 2020.
Cette prorogation est applicable, selon la CNCC, à la mise en œuvre de la première phase d’alerte, par laquelle le CAC informe « sans délai » le dirigeant des faits relevés. Il ne peut donc pas être reproché au commissaire d’avoir tardé à agir durant la période juridiquement protégée (du 12 mars au 24 juin 2020).
Ainsi par exemple, Le commissaire aux comptes d’une SA constate le 15 avril des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de la société. Il peut en informer, par lettre recommandée AR, le président du conseil d’administration ou du directoire « sans délai » (C. com. art. R 234-1) ou, compte tenu de la prorogation exposée ci-dessus, seulement à compter du 25 juin 2020. Le président dispose alors d’un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée pour y répondre (art. R 234-1) : si le commissaire aux comptes a agi sans délai et que sa lettre recommandée a été reçue le 20 avril, le président peut répondre soit avant le 6 mai, soit, puisqu’il bénéficie également de la prorogation de délai, avant le 10 juillet. S’il n’a reçu la lettre du commissaire aux comptes que le 29 juin, il doit lui répondre avant le 15 juillet.
Il s’agit ici de l’hypothèse dans laquelle le déclenchement de l’alerte a lieu entre le 12 mars et le 24 juin 2020. Mais si la procédure d’alerte a été entamée avant le début de la période juridiquement protégée, la prorogation prévue par l’ordonnance s’applique aux phases de l’alerte qui sont susceptibles d’intervenir pendant la période protégée.
Par exemple, si la lettre du commissaire aux comptes invitant le président du conseil d’administration ou du directoire à réunir le conseil d’administration ou de surveillance a été reçue le 1er mars 2020, ce conseil peut être valablement réuni entre le 25 juin et le 10 juillet (délai de 15 jours prévu par l’art. R 234-2).
- Adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises
La CNCC rappelle, au regard de l’ordonnance du 27 mars 2020, que jusqu’au 25 août 2020, l’existence ou l’absence de cessation des paiements d’une entreprise doit être appréciée en considération de la situation de l’entreprise au 12 mars 2020, peu important la dégradation de cette situation entre les dates précitées.
Le dispositif permet ainsi à une entreprise, dont la cessation des paiements apparaît entre ces dates, de demander à bénéficier d’une procédure de mandat ad hoc, de conciliation ou de sauvegarde, sans lui interdire de solliciter sa mise en redressement ou en liquidation judiciaire.
En outre, le CAC ne peut pas déclencher d’alerte lorsque le dirigeant de la personne morale a engagé une procédure de conciliation ou de sauvegarde. Si la personne morale est mise en redressement ou en liquidation judiciaire, le CAC ne peut plus mettre en œuvre la procédure d’alerte et, s’il l’a déjà engagée, il doit y mettre un terme.
- Schéma du déclenchement de la procédure d’alerte en période de covid-19