Covid 19 – obligations et prerogatives de l’employeur
- L'actualité
- Covid 19 – obligations et prerogatives de l’employeur
- Une obligation de prévention des risques de contamination
- La responsabilité de l’entreprise en cas de manquement à cette obligation
- L’efficacité limitée d’une décharge de responsabilité en cas de contamination
L’environnement juridique et social actuel se trouve fortement perturbé depuis la déclaration de l’état d’urgence par la loi du 23 mars 2020 - accompagnée des différentes ordonnances adoptées par le Gouvernement – de sorte que les entreprises ont dû s’adapter.
- Une obligation de prévention des risques de contamination
Au regard de l’article L 4121-1 du Code du travail, les employeurs, dans le cadre de l’obligation de sécurité qui leur incombe, sont tenus de prendre toutes les mesures de prévention appropriées face au risque de contamination de leurs salariés par le Covid-19.
Cette obligation de sécurité impose à l'employeur de respecter et de faire respecter par ses salariés et les différents intervenants au sein de l'entreprise, les règles de sécurité sanitaire spécifiquement édictées par les autorités gouvernementales pour éviter la contamination par ce virus dans un contexte de pandémie.
Cette obligation sera spécifique pour chaque entreprise eu égard à la nature de son activité et des situations de travail rencontrées par ses salariés (sur site, en contact ou non avec le public, en déplacement etc.).
Au-delà du respect de ces consignes sanitaires et de sécurité, l’obligation de sécurité impose à l’employeur différentes démarches concrètes de façon à prévenir le risque de contamination :
- obligation d'évaluation du risque professionnel en tenant compte du risque sanitaire lié à la pandémie, et transcription dans le document unique d'évaluation des risques (DUER) que l'employeur a l'obligation de mettre à jour en actualisant les risques identifiés et les mesures prises pour y faire face ;
- obligation d'information des salariés sur l'ensemble des mesures individuelles de prévention à appliquer, notamment les mesures barrières et l'utilisation des moyens de protection ;
- obligation de formation des salariés aux mesures de prévention (par exemple sur l'utilisation des moyens de protection individuels contre le Covid-19 tels que les masques).
- La responsabilité de l’entreprise en cas de manquement à cette obligation
A défaut de respecter ces différentes mesures, l’entreprise s’expose à de nombreux risques contentieux compte tenu des conséquences pour la santé que présentent les pathologies induites par la contamination par ce virus.
Bien qu’elle ne constitue pas une obligation de résultat, cette obligation de sécurité reste une obligation de moyens renforcée qui oblige l’employeur à adopter les mesures de prévention de cette maladie qui s’imposent. Il n’est pas question de garantir « l’absence de toute exposition des salariés à des risques mais de les éviter le plus possible et, s’ils ne peuvent être évités, de les évaluer régulièrement en fonction notamment des recommandations du Gouvernement » (Question-Réponse du ministère du Travail).
Le manquement à cette obligation constitue une possible source de mise en cause de la responsabilité de l’entreprise, au plan civil comme pénal.
Les premières décisions rendues en référé témoignent d'une position sévère des juridictions, qui rapproche l'obligation de prévention pesant sur l'employeur d'une obligation de résultat, d'autant plus au vu du montant des astreintes qui peuvent assortir ces décisions.
- L’efficacité limitée d’une décharge de responsabilité en cas de contamination
Certaines entreprises souhaitent faire signer à leurs salariés une décharge aux termes de laquelle ceux-ci indiquent avoir été informés des risques et consignes à respecter pour protéger leur santé et s’engagent à n’exercer aucun recours contre l’entreprise en cas de contamination par le covid-19.
Toutefois l’efficacité d’une telle mesure semble limitée en raison de l’obligation de sécurité à laquelle l’employeur est tenu. En tout état de cause, en cas de contentieux l’employeur aura des difficultés à démontrer qu’il a pris toutes les mesures de prévention et les précautions nécessaires compte tenu du danger lié à ce virus et des incertitudes concernant les modes de transmission de celui-ci.
La responsabilité de l’employeur pourra ainsi être engagée sur la base d’un manquement à son obligation de sécurité. L’existence d’une décharge signée par le salarié semble, in fine, insuffisante.
Publié par Libert Associés, Avocats