Veille juridique du 10 avril 2017
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Le Crédit d’Impôt pour la Compétitivité des Entreprises (CICE)
Le crédit d’impôt pour la compétitivité des entreprises est au bénéfice des entreprises depuis le 1er janvier 2013 « au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés » (244 quater C CGI), n’excédant pas 2,5 SMIC. A compter du 1er janvier 2017, le taux est fixé à 7% et à déclarer sur la déclaration 2069-RCI. Ce CICE est imputable à l’IR ou à l’IS.
L’excédent non imputé constitue une créance sur l’Etat, certaines entreprises peuvent en demander le remboursement immédiat.
Les entreprises concernées :
- Les entreprises soumises au régime réel d’imposition (IR ou IS) à l’exclusion des régimes micros ;
- Les entreprises relevant du régime micro, qui optent pour le régime réel ou selon la déclaration contrôlée, sont éligibles au CICE ;
- Les entreprises assujetties partiellement à l’impôt sur les bénéfices à concurrence des rémunérations versées aux salariés dont l’activité est imposée ;
- Les employeurs de travail temporaire peuvent bénéficier du CICE au titre des rémunérations versées aux salariés mis à disposition temporaire d’entreprises utilisatrices ;
- Les agents généraux d’assurance s’ils optent pour le régime des salariés.
Les salariés concernés :
- Le salarié de droit public ou de droit privé, quelque soit le régime de sécurité sociale auquel ils sont affiliés ;
- Le salarié mis à disposition, détaché ou impatrié (à condition qu’il soit affilié au régime de la sécurité sociale) ;
- Les contrats aidés, à l’exclusion des stagiaires.
Cependant, sont exclues les rémunérations des dirigeants, sauf s’ils cumulent une fonction de mandataire social et de salarié, éligible à proportion de la rémunération versée au titre du contrat de travail.
Il est à noter que le CICE peut être cumulé avec des exonérations de cotisations sociales, ou un autre crédit d’impôt.
- La comptabilisation du CICE :
Sociétés soumises à l’IS :
Le CICE vient soit en diminution des charges de personnel, soit comme un produit.
Le rattachement se fait au regard de l’engagement des charges de rémunération correspondantes en prenant en compte les rémunérations et les passifs comptabilisés au titre des décalages de paie, des absences de rémunérées et des primes et bonus.
Sociétés soumises à l’IR :
Entreprises individuelles :
Acquitté par l’entrepreneur individuel.
Sociétés de personnes :
Associés personnes physiques :
- en diminution de l’IR des associés proportionnellement à leurs droits dans la société.
Associés personnes morales :
- en diminution de l’IS à proportion de leurs droits dans la société.
DROIT DES AFFAIRES / FISCALITÉ
Une société membre d’un groupe fiscal qui ne déclare pas son résultat est sans incidence sur la détermination du résultat de l’ensemble du groupe
En l'espèce, une société filiale, membre du groupe fiscal intégré dont la société mère requérante, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, s’est vue notifiée une rectification tirant les conséquences sur le résultat d'ensemble du groupe. Cette proposition refusait la prise en compte, dans le résultat d'ensemble de l'exercice clos du déficit réalisé au titre de cet exercice par la filiale, au seul motif que cette société n'avait pas déposé de déclaration de résultat au titre de cet exercice.
Ainsi, la Cour estime que l'absence de déclaration de son résultat, bénéficiaire ou déficitaire, par une société membre d'un groupe fiscal intégré ne saurait, à elle seule, faire obstacle à sa prise en compte dans la détermination du résultat d'ensemble par la société mère du groupe.
CE 9° et 10° ch., 31 mars 2017, n° 393253 (lien)
Comptes courants d’associés : taux maximum d’intérêts déductibles
Les sommes mises à disposition de la société qui produisent aux associés ou actionnaires des intérêts sont admis en déduction des résultats imposables dans la limite de la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit. Au premier trimestre 2017 le taux effectif moyen s’élève à 1,82%.
Ces taux d’intérêt déductible viennent d’être mis à jour pour le second trimestre 2017. Ainsi, pour les exercices clos :
- du 31 mars au 29 avril 2017 le taux maximal d’intérêts déductibles est de 1,93% ;
- du 30 avril au 30 mai 2017 le taux maximal d’intérêts déductibles est de 1,91% ;
- du 31 mai au 29 juin 2017 le taux maximal d’intérêts déductibles est de 1,89%.
DROIT SOCIAL
La conformité des dispositions de l’article L. 8253-1 du Code du travail
L’article L. 8253-1 du Code du travail oblige l’employeur d’un étranger non autorisé à exercer une activité salariée en France à acquitter une contribution spéciale à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii). Son montant est au plus égal à 5 000 fois le taux horaire du salaire minimum garanti.
En outre, l’employeur peut également être poursuivi sur le fondement de l’article L. 8256-2 du même code d’une amende de 15.000,00 € et de 5 ans d’emprisonnement.
Pour le Conseil Constitutionnel, la dualité de ces sanctions administratives et pénales sont cumulatives et conformes à la Constitution. Ce cumul n’est pas contraire au principe de nécessité et de proportionnalité des peines.
Cons. const. QPC, 30 mars 2017, déc. n° 2016-621 (lien)
La soumission à cotisations sociales des cadeaux et bons d’achat
Par principe, les cadeaux sont soumis à cotisations sociales dès lors qu’ils sont offerts aux salariés par le comité d’entreprise ou directement par l’employeur. Cependant, une tolérance de l’URSSAF est applicable lorsque le montant de l’ensemble des bons d’achats et cadeaux n’excède par 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 163€ pour 2017. (Circulaire Acoss de 2011 et lettre ministérielle du 12 décembre 1988).
Pour la Cour de cassation cette circulaire ainsi que cette lettre ministérielle fondant ce principe de tolérance sont obsolètes. Ainsi, les bons d'achats versés aux salariés par l'employeur ou le comité d'entreprise doivent être soumis à cotisations sociales.