Condamnation d’un mandataire social pour la réalisation d’investissements entrainant des pertes financières en dehors de son mandat.
Le non-respect d’un mandat de gestion entrainant des pertes financières nées des investissements faits en dépassement du mandat causent nécessairement un préjudice à la société.
En l’espèce, une société a confié le 14 janvier 2010 à un mandataire un mandat de gestion portant sur une certaine somme. Selon le mandat, l’objectif assigné à la gestion était « d’obtenir la valorisation du capital confié sans prendre de risque », selon une gestion prudente et en vue de l’obtention d’une performance régulière, l’offre de gestion préconisant un « profil prudent investi à 100 % en obligations convertibles de bonne qualité ». Courant 2010, le mandataire a investi pour le compte de la société certains montants dans des obligations émises par l’État grec. Le 4 octobre 2012, la société a résilié le mandat. Après avoir cédé les titres litigieux et constaté une moins-value qu’elle estimait avoir été fautivement causée par le mandataire, la société l’a assignée en réparation de son préjudice.
La Cour d’appel condamne le mandataire à payer diverses sommes à la société. La Cour de cassation rejette le pourvoi du mandataire et retient que le préjudice causé par le non-respect d’un mandat de gestion est constitué par les pertes financières nées des investissements faits en dépassement du mandat, indépendamment de la valorisation éventuelle des autres fonds investis et de l’évolution globale du reste du portefeuille géré conformément au mandat.
Cass. com., 6 décembre 2017, n° 16-23.991 (lien)
L'exercice de la faculté de renonciation pour défaut d'information précontractuelle ne fait pas obstacle à une action en responsabilité civile contre l'assureur
L'exercice de la faculté de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances en cas de défaut de remise des documents et informations qu'il énumère ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 1382 devenu l'article 1240 du Code civil, fût-ce au titre du même manquement de l'assureur à son devoir d'information, l'appréciation des conséquences dommageables de ce manquement sur le terrain de la responsabilité civile devant alors tenir compte de la restitution des sommes versées et du paiement des intérêts au taux légal mis en ce cas à la charge de l'assureur.
En l'espèce, les souscripteurs de contrats de capitalisation en unités de compte, se prévalant du non-respect par l'assureur de l'obligation précontractuelle d'information mise à sa charge par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, ont notifié leur renonciation aux contrats précités et ont assigné l'assureur en indemnisation des préjudices qu'ils soutenaient avoir subis en lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de mise en garde et d'information.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel ayant retenu que la sanction du défaut d'information précontractuelle prévue par l'article L. 132-5-1 précité est exclusive de toute autre et que les souscripteurs ayant fait le choix de renoncer aux contrats litigieux en se fondant sur un défaut d'information précontractuelle et ayant obtenu en conséquence de l'assureur la restitution intégrale des primes augmentées des intérêts au taux légal majoré, ne peuvent pas solliciter des dommages-intérêts au titre de ce même manquement.
Cass. 2ème civ., 23 novembre 2017, n° 16-21.671 (lien)
DROIT SOCIAL
Le projet de la sixième ordonnance Macron
Le projet de la sixième ordonnance Macron, mettant en cohérence les dispositions légales avec les cinq premières ordonnances, a été transmis aux partenaires sociaux en vue de la CNNC (Commission nationale de la négociation collective) du 8 décembre 2017. Outre des mesures de coordination, le texte contient quelques dispositions de fond relatives notamment au Comité social et économique, à la compétence du Conseil d’entreprise et au fonds paritaire.
Le projet d’ordonnance visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions des ordonnances Macron, transmis le 1er décembre 2017, comprend les mesures suivantes :
- La mise en place d’un collège unique :
Un collège unique pourrait être mis en place dans les établissements ou les entreprises n’élisant qu’un membre de la délégation du personnel titulaire et un membre de la délégation suppléant.
- Les moyens accordés aux CSE :
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions du comité et de ses commissions serait payé comme temps de travail effectif dans la limite d’une durée globale fixée par accord d’entreprise ou à défaut par décret.
- Le maintien de la rémunération des salariés en formation syndicale :
Selon l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, le salarié bénéficiant du congé de formation économique, social et syndical aura désormais droit au maintien total par l’employeur de sa rémunération, alors qu’actuellement ce maintien peut n’être que partiel. En contrepartie, il a été prévu pour l’employeur que le montant du salaire et des contributions et cotisations sociales afférentes au salaire maintenu sera déduit de sa contribution au fonds paritaire de financement des organisations syndicales et patronales. Le projet d’ordonnance prévoit de supprimer cette contrepartie.
- La Commission santé, sécurité et conditions de travail :
L’inspecteur du travail pourra imposer aux entreprises et établissements distincts de moins de 300 salariés la création d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT). Cette décision pourrait être contestée devant le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).
- Les expertises :
Le CSE pourra, le cas échéant, sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert pour les opérations de concentration, les offres publiques d’acquisition (OPA), les orientations stratégiques de l’entreprise et la situation économique et financière de l’entreprise. L’expert en question serait l’expert-comptable, précise le projet d’ordonnance.
- Le Conseil d’entreprise :
Le projet d’ordonnance renforce les compétences de négociation du Conseil d’entreprise. Ce dernier serait seul compétent pour négocier, conclure et réviser tous les accords d’entreprise ou d’établissement. Il ne cohabiterait donc plus avec les délégués syndicaux, lesquels disparaîtront.
Adoption des mesures relatives aux cotisations du PLFSS 2018
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2018 a été définitivement adopté par l’Assemblée nationale, le 4 décembre 2017. Il pourrait être soumis au Conseil constitutionnel dans les jours qui viennent. La LFSS devrait être publié, en tout état de cause, d’ici à la fin de l’année.
- L’augmentation de 1,7 points de CSG en contrepartie d’une suppression, en deux temps, des cotisations salariales chômage (2,40 points) et maladie (0,75 points) à hauteur de 3,15 points est désormais actée ;
- Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) a été supprimé et a été transformé en allégement de cotisations patronales ;
- L’Accre (aide au demandeur d’emploi créant ou reprenant une entreprise) sera étendu à tous les créateurs ou repreneurs d’entreprises, à l’horizon du 1er janvier 2019. Le dispositif permettra une exonération totale des cotisations maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité, décès, et famille, à compter du 1er janvier 2019, dans la limite d’un an et en cas de perception de revenus inférieurs à trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.
- L’offre de titres simplifiés sera étendu au 1er janvier 2019 aux petits déclarants, en particulier pour ceux qui sont actuellement, en raison de leur type d’activité ou dans le cadre duquel ils exercent, non éligibles au chèque emploi service universel (Cesu).
LFSS 2018 : Aménagements apportés à la C3S
L’article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale rétablit l’obligation de télérèglement pour la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) et fusionne celle-ci avec sa contribution additionnelle à compter de 2018. L’article 4 supprime, quant à lui, la contribution supplémentaire à la C3S dès 2017.
Initialement regroupées avec les dispositions supprimant la contribution supplémentaire dans un même article situé dans la deuxième partie du projet de loi relative à l’année 2017, les dispositions fusionnant la C3S et sa contribution additionnelle ainsi que celles rétablissant l’obligation de télérèglement ont été transférées, par amendement, dans la troisième partie de la loi relative à l’année 2018.
Actuellement, la C3S (prévue aux articles L. 651-1 et suivants du Code de la sécurité sociale) est assise sur le chiffre d'affaires global déclaré à l'Administration fiscale au cours de l'année civile précédente (après application d'un abattement égal à 19.000.000 euros) et est calculée au taux de 0,13 %. Les entreprises soumises à cette contribution sont également redevables d'une contribution additionnelle au taux de 0,03 %, assise, exigible, recouvrée, contrôlée et affectée dans les mêmes conditions que la C3S (CSS, art. L. 245-13).
Par ailleurs, les redevables de ces contributions dont le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente est supérieur ou égal à un milliard d'euros sont soumis, depuis le 1er janvier 2017, à une contribution supplémentaire au taux de 0,04 %. Cette contribution, qui doit faire l'objet d'un acompte de 90 % exigible à la fin de l'année de réalisation du chiffre d'affaires sur lequel la C3S est assise, s'impute sur le montant de la C3S due l'année suivante (CSS, art. L. 245-13-1).