Veille juridique du 11 septembre 2017
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DROIT DES AFFAIRES / FISCALITÉ
Baisse des cotisations salariales en contrepartie d’une augmentation de la CSG, en vue de la hausse du pouvoir d’achat des salariés
L'objectif de la réforme promise pendant la campagne présidentielle par Emmanuel Macron consiste à redonner du pouvoir d'achat aux salariés. Il s’agit d'alléger les charges pesant sur le travail, en basculant une partie du financement de la protection sociale vers la contribution sociale généralisée (CSG).
Cette réforme aura pour effet de redonner dès 2018 du pouvoir d'achat à plus de 20 millions d'actifs. Durant l'été, il a été décidé de supprimer en deux temps les cotisations salariales tandis que la hausse de la CSG sera immédiate au 1er janvier 2018.
Pour éviter que seuls les salariés du secteur privé ne bénéficient de la réforme, le gouvernement a prévu des mesures compensatoires pour deux catégories d'actifs : les fonctionnaires et les indépendants. En effet, la hausse de la CSG sera totalement compensée pour tous les indépendants via une baisse de la cotisation famille de 2,15 points. Il y aura ainsi un gain de pouvoir d'achat de 200 millions d'euros pour 75% des indépendants grâce à une baisse dégressive de 5 points de la cotisation maladie.
Mazuir V., lesechos.fr, 1er sept. 2017
Fin de l’abattement retraite des dirigeants de PME
Les dirigeants de PME qui cèdent leurs titres en vue de leur départ à la retraite bénéficient, sous certaines conditions, d’un abattement fixe de 500.000,00 euros sur les gains réalisés et pour le surplus éventuel, de l’abattement pour durée de détention renforcé, pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Ce régime de faveur s’applique aux cessions réalisées depuis le 1er janvier 2014 et jusqu’au 31 décembre 2017.
Pour bénéficier de l’abattement retraite, la cession peut être totale ou partielle, et la société dont les titres sont cédés doit exercer une activité opérationnelle, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Le dirigeant, quant à lui, doit cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés dans les deux années suivant ou précédant la cession.
La responsabilité du dirigeant écartée pour défaut de remboursement d’un compte courant d’associé
Pour permettre à la société de faire face à des besoins de trésorerie momentanés, il est fréquent que les associés, au lieu de faire des apports complémentaires, consentent à la société des prêts en compte courant. L’associé devient alors titulaire d’une créance à l’encontre de la société.
Un associé minoritaire d’une société apporte 300.000,00 euros en compte courant qui ne lui seront jamais remboursés, la procédure collective ouverte par la suite contre la société étant clôturée pour insuffisance d’actifs. Estimant que le dirigeant de la société lui a caché la situation de celle-ci pour le convaincre d’effectuer son apport, manquant ainsi à son obligation de loyauté, l’associé le poursuit en paiement de dommages-intérêts d’un montant équivalent à celui de son apport en compte.
Son action est rejetée car aucune dissimulation intentionnelle ne peut être imputable au dirigeant puisque l’associé était conscient des difficultés de trésorerie de la société et de l'urgence de la situation lorsqu'il a fait son apport en compte courant et qu’il ne pouvait ignorer les risques d'une telle opération pour le cas où son aide se révélerait insuffisante pour surmonter ces difficultés.
Cass. com. 24 mai 2017, n° 15-19.430 (lien)
DROIT SOCIAL
Fusion des instances des DP, CE et CHSCT en une seule instance, le CES
Le projet d’ordonnance présenté par le gouvernement, le 31 août 2017, faisant suite à la loi d’habilitation adoptée par le Parlement le 2 août, prévoit la création d’un Comité économique et social (CES) qui se substituera aux DP, CE et CHSCT, ainsi que la mise en place d’un conseil d’entreprise ayant la capacité de négocier des accords.
Le CES sera mis en place dans les entreprises d’au moins 11 salariés. Il exercera les attributions actuellement dévolues aux DP dans les entreprises de 11 à 49 salariés, et les attributions actuellement dévolues aux DP, au CE et au CHSCT dans les entreprises d’au moins 50 salariés.
La durée des mandats des membres du CES sera de quatre ans, un accord pouvant cependant prévoir une durée inférieure dans la limite de deux ans. Le minimum d’heures de délégation par membre du CES sera de dix dans les entreprises de moins de 50 salariés et de seize dans les autres.
Les dispositions de l’ordonnance entreront en vigueur à la date de publication des décrets pris pour son application et, au plus tard, le 1er janvier 2018.
Dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel à la date de publication de l’ordonnance et de ses décrets d’application et, au plus tard, le 1er janvier 2018, en cas de mise en place d’une représentation élue du personnel, il devra s’agir d’un CES. En revanche, dans les entreprises déjà pourvues de représentants élus du personnel, le CES devra être mis en place au terme du mandat en cours de ces élus et, au plus tard, au 31 décembre 2019.
Contenu des projets d’ordonnance suite à la réforme du Code du travail
- Assouplissement de l’obligation de reclassement dans le cadre de licenciements pour motif économique :
Le projet d’ordonnance relatif à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail présenté le 31 août 2017 par le gouvernement prévoit que dans le cadre d’un licenciement, le périmètre géographique d’appréciation du motif économique sera national. Le texte prévoit aussi d’aménager l’obligation de reclassement, l’ordre des licenciements ou le régime des plans de départ volontaire.
L’employeur n’aura plus à proposer aux salariés de postes de reclassement à l’étranger. S’agissant des entreprises appartenant à un groupe, celles-ci n’auront plus à proposer de postes de reclassement au sein du groupe que si son organisation, ses activités ou son lieu d’exploitation assurent la permutabilité de tout ou partie de son personnel.
De plus, le gouvernement souhaite mettre en place une nouvelle procédure de « rupture conventionnelle collective », dont l’objectif serait de sécuriser les plans de départ volontaire. Ce dernier devrait notamment déterminer le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d’emplois associées et sa durée de mise en œuvre. Il définirait aussi les indemnités de rupture, qui ne pourraient être inférieures à l’indemnité due en cas de licenciement économique, ainsi que les mesures de reclassement externe des salariés concernés.
- Établissement d’un barème déterminant le montant des indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le projet d’ordonnance définit en plus le barème que devra respecter le juge pour déterminer le montant des indemnités à verser à un salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il prévoit en outre la mise à disposition de modèles de lettres de licenciement qui devraient être fixés par décret, et qui pourront être utilisés tant pour un licenciement pour motif personnel qu’économique, tout en rappelant les droits et obligations de chaque partie.
Il permet également à l’employeur de préciser ou de compléter les motifs de licenciement indiqués dans la lettre, postérieurement à sa notification, spontanément ou à la demande du salarié, faisant en sorte que dorénavant, toute insuffisance dans la motivation du licenciement ne rend plus le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Possibilité pour l’employeur de soumettre un projet d’accord directement aux salariés
Enfin, le projet d’ordonnance relatif au renforcement de la négociation collective ouvre à l’employeur la possibilité de soumettre un projet d’accord directement aux salariés. L’employeur devra obtenir un vote favorable à la majorité des deux tiers du personnel pour que l’accord soit valable. Ce mode de négociation sera aussi possible dans les entreprises ayant entre 11 et 20 salariés qui n’ont pas de délégué syndical (DS), mais qui sont également dépourvues de membre élu du comité économique et social (CES), nouvelle instance appelée à se substituer aux délégués du personnel, au comité d’entreprise (CE) et au CHSCT.