Veille juridique du 12 février 2018
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DROIT DES AFFAIRES & FISCALITÉ
Dirigeants sociaux visés par l’obligation de mettre en place des mesures anti-corruption
La loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite « loi Sapin 2 » impose aux dirigeants des sociétés de grande taille de prendre des mesures visant à prévenir et détecter des faits de corruption ou de trafic d’influence sous peine de sanctions administratives et pénales depuis le 1er juin 2017.
La loi vise de manière exhaustive les dirigeants suivants :
- les présidents ;
- les directeurs généraux ;
- les gérants ;
- les membres du directoire dans les sociétés anonymes selon les attributions qu’ils exercent.
L’ANSA est venue apporter quelques éclaircissements à ce texte.
Premièrement, en cas de dissociation entre les fonctions de président et de directeur général dans une société anonyme, cette obligation incombe à la direction générale et non au président tenu de veiller au bon fonctionnement des organes sociaux. Finalement, l’appellation de « président » correspond au seul président de la société par actions simplifiée.
Par ailleurs, dans les sociétés à directoire, cette obligation ne vise pas le président du directoire, le directeur général ou encore le conseil de surveillance. En effet, elle relève de la responsabilité des membres du directoire. Elle sera d’ailleurs collégiale si les pouvoirs n’ont pas été répartis entre eux.
Enfin, dans les sociétés par actions simplifiée, il convient de se référer aux clauses statutaires relatives à la répartition des pouvoirs entre le président et le directeur général.
Communication ANSA, comité juridique n°17-057 du 6 décembre 2017
Simplification de l’exercice de l’option pour le régime réel d’imposition au titre de 2017
La loi 2017-1837 du 30 décembre 2017 est venue rehausser les seuils d’application des régimes micro-BIC et micro-BNC. Ainsi, les seuils passent de 82.000,00 € à 170.000,00 € pour les entreprises réalisant des ventes et de 33.200,00 € à 70.000,00 € pour les autres. Les seuils de la franchise en base de TVA demeurent inchangés. Cette modification est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.
Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur aux limites des régimes micro en raison du relèvement des seuils et relevant actuellement d’un régime réel d’imposition BIC ou BNC, la loi prévoit qu’elles puissent, si elles le souhaitent, continuer d’en bénéficier à condition d’exercer une option auprès du gestionnaire de service.
L’administration admet, à titre de simplification, que le simple dépôt de la déclaration de résultat de 2017 (formulaire CERFA n°2031 ou 2035) vaut option. La validité de l'option ainsi formulée sera reconduite tacitement tous les ans sans nouvelle démarche à effectuer par l'entreprise. En principe, l’option pour le régime réel simplifié ou le régime réel normal doit être formulée sur papier libre.
Pour les entreprises actuellement soumises à un régime réel d’imposition mais qui souhaiteraient bénéficier du régime micro-BIC ou micro-BNC en raison du rehaussement des seuils, aucune option n’est exigée. Toutefois, l’administration leur préconise d’en informer le service gestionnaire.
Communiqué de l'administration fiscale du 2 février 2018
DROIT SOCIAL
Modifications apportées par le projet de loi ratifiant les ordonnances du 22 septembre 2017 dites « Ordonnances Macron »
Les sénateurs et les députés se sont réunis en Commission Mixte Paritaire (CMP), et ont trouvé un accord, le 31 janvier dernier, sur le projet de loi ratifiant les six ordonnances Macron du 22 septembre 2017.
Ce projet de loi a d’ailleurs été adopté par l’Assemblée nationale le 6 février 2018 ; il sera soumis au vote du Sénat le 14 février prochain.
Possibilité d’anticiper les élections du CSE
L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 impose aux entreprises de mettre en place le CSE au plus tard le 31 décembre 2019.
Le CSE remplacera les actuelles Institutions Représentatives du Personnel (IRP), à savoir les Délégués du Personnel, le Comité d’entreprise, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, et la Délégation Unique du Personnel.
La CMP a prévu, dans le projet de loi ratifiant les Ordonnances Macron, des dispositions transitoires.
A ce titre, les entreprises, dans lesquelles les mandats des IRP expirent au cours de l’année 2019, pourront mettre en place, de manière anticipée, le CSE.
En effet, les entreprises pourront écourter d’un an maximum les mandats des IRP, au moyen soit d’un accord collectif, soit d’une décision unilatérale de l’employeur postérieurement à l’avis consultatif des dites institutions.
Caducité des accords collectifs relatifs aux Institutions représentatives du personnel
La CMP a opté pour la caducité des accords collectifs relatifs aux actuelles IRP dès la mise en place du CSE.
L’actuelle réforme prévoit uniquement qu’ils cesseront de produire leurs effets.
Limitation à trois mandats successifs dans les grandes entreprises
Les Ordonnances Macron ont limité les mandats au sein du CSE pour les entreprises de plus de 50 salariés, à trois mandats successifs.
Toutefois, les entreprises peuvent déroger à ce principe, à travers un protocole d’accord préélectoral.
La CMP a retiré le bénéfice de cette exception aux entreprises de plus de 300 salariés.
Réinstauration des commissions des marchés
La CMP a réintroduit l’obligation de créer une commission des marchés pour le CSE, dans les mêmes conditions actuellement imposées au comité d’entreprise, à savoir le dépassement, pour au moins deux des trois seuils suivants :
- le nombre de cinquante salariés à la clôture d'un exercice ;
- le montant prévu de ressources annuelles définies à l'article D. 2325-10 du Code de commerce ;
- le montant du total du bilan égal à 1.550.000,00 euros.
Délai de six mois laissé au Tribunal de Grande Instance saisi d’une action en nullité d’un accord collectif
A ce jour, aucun délai n’est imposé au Tribunal de Grande Instance (TGI) amené à statuer sur une action en nullité d’un accord collectif.
Le TGI aura désormais six mois pour statuer sur la question, eu égard au projet de loi de ratification.
Élargissement de la possibilité d’insérer des clauses de verrouillage
Sous l’égide du droit antérieur, un accord peut contenir une clause de verrouillage interdisant toutes dérogations par accord d’entreprise ou d’établissement.
Les Ordonnances Macron ont permis à ces clauses édictées dans des accords de branche antérieurement au 24 septembre 2017 de produire leurs effets si :
- la clause porte sur les matières pour lesquelles la branche a désormais la faculté de décider de faire primer son accord sur les accords d’entreprise conclus postérieurement ;
- un avenant à l’accord confirmant sa portée est conclu avant le 1er janvier 2019.
La CMP a élargi cette possibilité de prorogation des clauses de verrouillage à tous les accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, tels que les accords nationaux interprofessionnels, et non plus seulement les accords de branche.