Veille juridique du 12 juin 2017
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DROIT DES AFFAIRES / FISCALITÉ
La reprise d’engagements règle le sort du cautionnement afférent aux dettes d'une société objet d'une TUP
Plusieurs associés se rendant cautions solidaires des engagements d'une société emprunteuse auprès d'une banque, cèdent leurs actions de sorte que cette société finit par être détenue par un Associé unique. La société emprunteuse fait ensuite l'objet d'une dissolution sans liquidation avec transmission universelle de patrimoine (TUP) à l’Associé unique, par suite, mis en liquidation judiciaire. La banque assigne alors les associés d'origine en exécution du cautionnement de la société dissoute.
Pour les juges d’appel, la transmission universelle du patrimoine transfert toutes les dettes de la société emprunteuse à l'associé unique, sans novation des obligations initiales, les cautions étant condamnées à payer chacune à la banque créancière la somme demandée.
Pour la Cour de cassation, il aurait dû être recherché si cette novation pouvait résulter d’une volonté des parties, de sorte que la novation pouvait résulter de la reprise des engagements de la société emprunteuse par l'Associé unique, cette reprise ayant eu lieu avant la dissolution de la société emprunteuse.
Ainsi, il en résulte que la caution qui garantie les dettes contractées par une société reste tenue même après la réalisation d’une TUP, a moins qu’une reprise d’engagements avant dissolution de la société ne soit intervenue.
Cass. com., 17 mai 2017, n°15-24788
Le sort du silence gardé par le cédant de droits sociaux sur une valorisation anormale des stocks et l'existence de dépenses non comptabilisées
En l’espèce, l’acquéreur de parts sociales demande que son vendeur soit condamné à lui verser des dommages-intérêts pour lui avoir dissimulé la situation financière de la société émettrice.
Après une expertise obtenue en référé, il apparait que le chiffre d’affaires et les capitaux propres de la société étaient sensiblement inférieurs à ceux qui résultaient des comptes ayant servi de base à la détermination des conditions de la vente.
Pour les juges du fond la présentation du chiffre d’affaires et du bilan de la société émettrice des parts ne constitue pas une manœuvre dolosive au détriment de l’acquéreur, « dès lors que ceux-ci ont participé à l'établissement du dernier état comptable de la société ainsi qu'à l'inventaire des stocks et que l'expert procède à une réévaluation d'éléments connus des cessionnaires ».
Ce n’est pas le point de vue des juges de cassations, considérant que le silence observé par le vendeur sur la valorisation anormale des stocks ainsi que sur l’existence de dépenses non comptabilisées, éléments comptables révélés par le rapport de l’expert judiciaire, peut-être de nature dolosive. L’arrêt d’appel est cassé et la décision renvoyée.
Cass. com., 11 mai 2017, n°15-20976
DROIT SOCIAL
Double réparation de la victime de harcèlement sexuel
Par une décision en date du 6 juin 2012 (Cass. soc. 6 juin 2012 n°15-19300), la Cour de cassation avait considéré que les obligations résultant des articles L.1152-4 (imposant à l'employeur de prévenir les actes de harcèlement moral) et L.1152-1 (interdisant le harcèlement moral) du Code du travail étaient distinctes. Ainsi, la méconnaissance de chacune d'elles, entraînant des préjudices différents, ouvre droit à des réparations distinctes.
La Cour vient ainsi appliquer ce principe au salarié victime de harcèlement sexuel. La victime pourra cumuler le préjudice physique et morale, mais également le préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de prévention de ce type d’agissement.
De fait, en démontrant l’existence de ces différents préjudices résultant d’un acte de harcèlement sexuel, la victime pourra ainsi bénéficier d’une double réparation.
Pour la Cour « les obligations résultant des articles L.1153-1 et L.1153-5 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques ».
De plus, les juges de cassation ne manquent pas de préciser qu’ « un fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel ».
Cass. soc., 17 mai 2017, n° 15-19300