Veille juridique du 12 novembre 2018
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Droit des affaires &Fiscalité
Seulement certains manquements aux règles sur les programmes de rachat d’actions peuvent être sanctionnés par l’AMF
Les programmes de rachat d’actions des sociétés cotées obéissent à deux séries de règles.
La première est relative à l’obtention de l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires sur le programme proposé, à la limitation du pourcentage d’actions détenues par la société elle-même à 10%, et à l’obligation de vendre les actions détenues au-delà de ce seuil.
La seconde série de règles concerne l’obligation pour la société d’informer l’Autorité des marchés financiers (AMF) et le marché. L’AMF, dans une décision en date du 5 juillet 2018, énonce qu’elle est susceptible de prononcer des sanctions pour l’inobservation par les sociétés des règles de la seconde série. En effet l’AMF est compétente pour empêcher toute atteinte à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché. Or la première série de règles est relative au bon fonctionnement de la société.
AMF comm. sanc. 5-7-2018 n° 17-05
L’Autorité de la concurrence sanctionne le fournisseur qui a empêché ses distributeurs agréés de vendre en ligne ses produits
Le fournisseur Stihl s’est vu sanctionner par l’Autorité de la concurrence pour avoir empêché ses distributeurs agréés de vendre en ligne ses produits en ce qu’il était porté atteinte de façon disproportionné à la concurrence.
Par sa décision du 24 octobre 2018, l’Autorité de la concurrence a condamné la marque au paiement d’une amende de 7 millions d’euros.
Cette décision a également été l’occasion de valider le recours à la distribution sélective dans les conditions de l’espèce et de rappeler qu’une interdiction de vendre sur des plateformes tierces peut cependant être justifiée.
Autorité de la concurrence n°18-D-23 24-10-2018
Le Conseil constitutionnel saisi de plusieurs dispositions de la loi ELAN
Un recours devant la Conseil constitutionnel a été déposé par les députés de l’opposition contre la loi sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (loi ELAN).
Sont notamment contestées, par les députés en question, les dispositions relatives aux logements accessibles aux personnes à mobilité réduite. En effet la loi ELAN prévoit que dans les nouveaux bâtiments d’habitations collectifs 20% des logements devront être accessibles aux personnes à mobilité réduite tandis que les autres devront être « évolutifs » c’est-à-dire adaptables.
Les députés estiment que ce chiffre réduit en réalité les logements adaptés et que cette réduction ne peut être compensée par la création du concept de logement évolutif, et qu’ainsi cette disposition méconnaîtrait le principe constitutionnel d’égalité.
Sont également critiquées les dispositions de la loi autorisant les constructions et installations dans les « dents creuses » des communes soumises à la Loi Littoral, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles forestières ou aux cultures marines et à leur valorisation locale en discontinuité avec les agglomérations et villages existants, l’implantation d’aménagement léger dans des espaces remarquables ou des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Ces dispositions porteraient atteinte au droit à un environnement sain, au devoir de préservation et d’amélioration de l’environnement de l’État ainsi qu’au principe de précaution d’après les députés requérants.
Droit social
Précisions réglementaires sur le fonctionnement du CSE
Par deux décrets en date du 26 octobre 2018, le pouvoir réglementaire a apporté des précisions sur le fonctionnement des Comités social et économique (CSE) :
- Le nombre de mandats successifs des membres du CSE est en principe limité à trois mandats sauf clause contraire dans le protocole préélectoral. Les décrets du 26 octobre 2018 précisent que cette dérogation du protocole est à durée indéterminée.
-L’article L2315-61 alinéa 5 du Code du travail prévoit la possibilité pour le CSE de transférer une partie de l’excédent annuel de son budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles dans la limite de 10% de l’excédent ; l’utilisation que le comité fait de ces sommes devant être inscrit dans les comptes ou dans les documents simplifiés (livre et état de synthèse simplifié).
-L’article D.2332-2 du Code du travail prévoit que lorsque moins de 15 entreprises d’un groupe sont dotés d’un CSE, le nombre du membre de comité de groupe ne peut excéder le nombre de CSE multiplié par deux ; seuls étant pris en compte les CSE exerçant les attributions des entreprises de plus de 50 salariés, à l’exclusion des CSE exerçant les attributions des entreprises de moins de 50 salariés.
Ces deux dernières dispositions sont entrées en vigueur le 29 octobre 2018, au lendemain de la publication du décret, tandis que la première disposition ne s’applique qu’aux protocoles électoraux conclus à partir du 1erjanvier 2019.
Décrets 2018-920 et 2018-921 du 26-10-2018
La conformité du barème d’indemnités pour licenciement abusif avec la convention 158 de l’OIT et à la charte sociale européenne
Par un arrêt du 26 octobre 2018, le conseil de prud’hommes du MANS a eu l’occasion de se prononcer sur la conformité du barème d’indemnités pour licenciement abusif, barème institué par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, avec la convention 158 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur le licenciement.
La convention de l’OIT prévoit notamment que l’indemnité due en cas de licenciement abusif doit être adéquate.
En l’espèce, la requérante soutenait la non-conformité du barème en question à la convention de l’OIT et à la charte sociale européenne.
Le conseil de prud’hommes du MANS a pourtant conclu à la conformité du barème avec la Convention 158 sur le licenciement. Cependant il s’est refusé à se prononcer sur sa conformité avec la charte sociale européenne en précisant en tout état de cause que ses dispositions sont équivalentes à celles de la convention 158.
Cons. de Prud’hommes du Mans 26-9-2018 n° 17/00538