DROIT DES AFFAIRES / FISCALITÉ
Veille juridique du 13 février 2017
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- Veille juridique du 13 février 2017
L’agrément de cession d’actions d’une SA porte sur la personne du cessionnaire
L’opération de cession d’actions au sein d’une société anonyme peut être subornée par ses statuts à un agrément du cessionnaire par la société. De ce fait, l’article L.228-24 du Code de commerce précise que cette demande doit comporter les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre d’actions cédées ainsi que le prix offert.
« Si une clause d'agrément est stipulée, la demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée à la société » L.228-24 al 1er.
Au regard du « prix offert », il convient de s’interroger sur sa portée. Par la présente décision, la Cour de cassation vient éclairer le fait que l’indication d’un prix dans le cadre de cette notification d’agrément suffit à remplir les conditions de l’article L.228-24 susvisé. En effet, dès lors que ce prix est sincère et déterminable à la date de la cession cela satisfait aux exigences légales et statutaires.
La Cour précise ainsi que l’agrément doit porter sur la personne du cessionnaire et non sur le prix, ce dernier pouvant être déterminé par voie d’expertise judiciaire en cas de désaccord.
Cass. com. 11 janvier 2017 n°15-13025 (lien)
L’erreur minime dans la fixation du TEG n’emporte pas de nullité
Le taux effectif global (TEG) est le taux d’intérêt fixé par l’établissement de crédit permettant l’évaluation du coût total du crédit.
La question de l’erreur dans le calcul du TEG se posait. Ainsi l’erreur sur le taux consenti peut-il entraîner une demande en nullité ? La Cour d’appel avait pourtant bien accueilli cette nullité, même si l’erreur présentait un caractère minime n’affectant que la troisième décimale du taux fixé.
Ce ne sera pas l’avis de la Cour de cassation. Ainsi, dès lors que l’erreur sur le TEG porte sur un écart minime entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel, et que cette erreur n’emporte que peu de conséquence, alors la nullité de la stipulation d’intérêts ne peut être retenue.
Cass. civ. 1ère, 25 janvier 2017, n°15-24607 (lien)
DROIT SOCIAL
Le licenciement pour motif économique entraine une obligation de l’employeur de proposer tous les postes disponibles au salarié
Le licenciement économique entraîne certaines obligations pour l’employeur. Au regard de l’article L.1233-4 du Code du travail, avant le licenciement d’un salarié pour motif économique, l’employeur a l’obligation de faire « tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie ».
Ainsi, dès lors qu’un salarié conteste la validité de son licenciement pour motif économique, « cet effort » doit pouvoir être constaté au regard d’un emploi de même catégorie que celui du salarié ou équivalent assortie d’une rémunération équivalente.
De fait, si une proposition de reclassement est faite au salarié alors qu’un poste vacant était disponible mais non proposé, alors l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement. L’employeur doit proposer tous les postes au salarié sans quoi le licenciement sera considéré comme sans cause réelle et sérieuse.
Cass. soc. 3 février 2017 n°15-10510 (lien)
L’absence de revalorisation du barème des saisies sur rémunération pour 2017
Les saisies sur salaire offrent la possibilité à un employeur de conserver une partie de la rémunération d’un salarié débiteur en vu de rembourser sa créance. Bien évidemment cette pratique est très encadrée et plafonnée de manière à ce que le salarié dispose toujours du montant forfaitaire du RSA (soit 535,17 euros au premier septembre 2016).
Ainsi, le barème des saisies sur salaire n’offre qu’une fraction saisissable et ce barème reste figé depuis 2015 : (Décret n°2015-1842 du 30 décembre 2015)
Barème des saisies sur rémunérations | |||
Tranche | Rémunération mensuelle | Part saisissable | Montant maximum mensuel saisissable (montant cumulé) |
Tranche 1 | Inférieure ou égale à 310,83 € | 1/20 | 15,54 € |
Tranche 2 | Entre 310,83 € et 606,67 € (inclus) | 1/10 | 45,13 € |
Tranche 3 | Entre 606,67 € et 904,17 € (inclus) | 1/5 | 104,63 € |
Tranche 4 | Entre 904,17 € et 1 200,83 € (inclus) | 1/4 | 178,79 € |
Tranche 5 | Entre 1 200,83 € et 1 497,50 € (inclus) | 1/3 | 277,68 € |
Tranche 6 | Entre 1 497,50 € et1 799,17 € (inclus) | 2/3 | 478,79 € |
Tranche 7 | Supérieure à 1 799,17 € | 100 % | 478,79 € + la totalité des sommes au-delà de 1 799,17 € |
www.service-public.fr, Saisie du salaire (ou rémunération) (lien)