Veille juridique du 13 mai 2019
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DROIT DES AFFAIRES & FISCALITÉ
Associé prisonnier d’une société en nom collectif
Dans un arrêt en date du 6 février 2019, la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel l’associé d’une société en nom collectif qui, sans motif valable et pendant plusieurs années, refuse de se prononcer sur une demande d’agrément de cessionnaires présentée par un autre associé, engage sa responsabilité à l’égard de ce dernier.
En l’espèce, un associé d'une société en nom collectif exploitant une pharmacie souhaite vendre ses parts. Pour cela, il doit conformément à l’article L.221-13 du Code de commerce, obtenir l’agrément de son co-associé. Bien qu’informé, ce dernier refuse aussi bien de racheter les parts que de rencontrer les acquéreurs potentiels.
Ce n’est que 6 ans après la première proposition de l’associé cédant, qu’il a fait connaître son intention de se porter lui-même acquéreur des parts sociales.
Saisis du litige, les juges ont considéré qu’en gardant ainsi le silence sans motif valable et en ne faisant connaître son intention de se porter acquéreur de parts qu’au cours de la procédure d’appel six ans après la première notification faite par son coassocié de sa volonté de céder ses parts, l’associé restant s'était fautivement abstenu d’exercer son droit d’agrément.
Cass. com. 6-2-2019 n° 17-20.112
Une modification des règles liées au rachat par une société de ses propres actions
Les dispositions de la proposition de Loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés prévoient que le rachat par une société non cotée de ses propres actions serait simplifié tandis que les conditions de rachat par une société cotée de ses actions en vue de les attribuer aux salariés ou dirigeant seraient durcies.
En effet, à l’heure actuelle, les sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé peuvent racheter leurs actions afin de les attribuer à leurs salariés ou dirigeants.
La proposition de Loi interdit aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d’avoir recours à la procédure de rachat d’actions prévue à l’article L 225-208 du Code de commerce.
Pour les sociétés non cotées, dans le cadre d’un programme de rachat d’actions, le conseil d’administration ou le directoire d’une société anonyme ou les dirigeants des autres sociétés par actions doivent utiliser les actions rachetées conformément aux finalités déterminées par l’assemblée générale ordinaire qui a autorisé le rachat et les actions rachetées mais non utilisées ne peuvent être réaffectées à une autre finalité que sur une décision d’une nouvelle assemblée générale.
Le projet de loi prévoit que l’assemblée pourrait d’emblée permettre d’utiliser les actions rachetées pour une autre finalité que celle initialement prévue.
Enfin, le projet de Loi supprime,dans les programmes de rachat d’actions de sociétés non cotées,l’obligation de respecter l’égalité entre les actionnaires en vertu de laquelle il fallait faire une offre de rachat à tous les associés ou actionnaires.
Texte AN n° 250 art. 33, 33 bis et 34
L’extension des régimes de fusion simplifiée envisagée
Actuellement, l’absorption par une SA ou une SARL d’une filiale dont elle détient 100% du capital peut être soumise à un régime simplifié : l’approbation des associés des sociétés absorbante et absorbée n’est pas requise, de même que l’établissement du rapport des dirigeants et l’intervention des commissaires à la fusion et aux apports.
Bénéficie également d’un régime de fusion simplifiée, la fusion par absorption entre sociétés par actions si la société absorbante détient au moins 90% des droits de vote de la filiale absorbée.
La proposition de loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés prévoit d’étendre ce régime de fusion simplifiée dans trois autres cas :
- Lorsque, depuis le dépôt du projet de fusion jusqu’à la réalisation de l’opération, la société mère détient en permanence 100% du capital ou au moins 90% des droits de vote de la société absorbante et de la société absorbée (fusion-absorption entre sociétés sœurs) ;
- Lorsqu’une société mère effectue un apport partiel d’actif à sa filiale détenue à 100% ;
- Lorsque la fusion est réalisée entre sociétés civiles, si les statuts prévoient la consultation des associés de la société absorbante, cette consultation ne serait pas requise si la société absorbante détient au moins 90% du capital de la société absorbée.
Dans ce dernier cas, il est précisé qu’un ou plusieurs associés réunissant 5% du capital pourraient demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de provoquer la consultation des associés de la société absorbante.
DROIT SOCIAL
Convention collective et licenciement d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu
Aux termes de la convention collective nationale étendue du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, la maladie ou l’accident de la vie courante ne constitue pas une cause de rupture du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié est placé en arrêt maladie, l’employeur ne peut résilier le contrat de travail que s’il justifie d’une faute grave ou d’une faute lourde ou de l’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif non lié à l’accident ou à la maladie.
Dans une décision du 27 mars 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé ce principe.
En l’espèce, un salarié relevant de la convention collective nationale précitée était placé en arrêt maladie (maladie non professionnelle). L’employeur, pendant cette période de suspension de contrat, procédait au licenciement du salarié pour insuffisance professionnelle.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’employeur et affirmait que la Cour d’appel avait exactement déduit que l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l’accident ou à la maladie ne pouvait résulter que de circonstances indépendantes du comportement du salarié.
Le licenciement était donc sans cause réelle et sérieuse.
Cass. Soc., 27 mars 2019, n°17-27.047
DROIT DES ASSURANCES
Trottinettes électriques : les règles d’indemnisation en cas d’accident
Face à l'utilisation grandissante des trottinettes électriques et l’augmentation importante des accidents, l’Agence France-Presse (AFP) est venu préciser le 7 mai 2019, les règles en matière d’assurance et les conditions d’indemnisation.
Les engins de déplacement personnel (EDP) motorisés sont soumis à la même obligation d'assurance de responsabilité civile que les véhicules motorisés tels que les motos ou les voitures. Cette assurance de responsabilité civile couvre les dommages qu'un utilisateur peut occasionner. Pour être en règle avec l'obligation légale d'assurance, il faut donc impérativement déclarer l'utilisation de son engin motorisé à son assureur, sous peines de lourdes sanctions pénales.
Un flou entoure les contrats d'assurance dans le cas des trottinettes électriques en libre-service. En effet, les conditions d'utilisation des trottinettes électriques comportent des clauses de "décharge de responsabilité et d'acceptation des risques", les utilisateurs roulant alors à leurs risques et périls.
Certains loueurs y remédient partiellement en assurant les blessures des usagers mais pas les dommages causés aux tiers tandis que d’autres, pour leur part, assurent les dégâts matériels et corporels causés par l'utilisateur.
Si un utilisateur renverse un piéton avec son EDP sans être assuré, le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) intervient pour indemniser la victime, mais se retournera contre l'utilisateur pour récupérer les sommes versées à la victime, majorées de 10 %, détaille la FFA.
Autrement dit, outre les éventuels dégâts corporels et matériels qu'il peut subir, l'utilisateur non assuré prend le risque de devoir payer une très lourde compensation financière selon la gravité des blessures engendrées.