Veille juridique du 13 mars 2017
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- Veille juridique du 13 mars 2017
Depuis 1er janvier 2017, l’employeur a l’obligation de dénoncer tout salarié qui aurait commis une infraction routière avec une voiture de société.
De ce fait, dès la prise de connaissance de ladite infraction, l’employeur dispose de 45 jours pour signaler aux autorités les informations précises de l’employé commettant. Ces informations doivent contenir l’identité, l’adresse ainsi que la référence du permis de conduire du conducteur auteur de l’infraction.
En cas de refus de l’employeur de se soumettre à cette obligation, des amendes pour non-révélation ou fausse déclaration sont prévues pouvant aller jusqu’à 750,00 euros au maximum. De plus, en cas de non-révélation « une amende de 450,00 euros à 3.750,00 euros » pourront s’appliquer à la personne morale (C. pén. art. 131-38 et C. pr. pén. art 530-3).
En outre, en cas de fausse déclaration, l’employeur pourra engager sa responsabilité pénale pour dénonciation calomnieuse punie d’une amende pouvant aller jusqu’à 45.000,00 euros assortie d’une peine de cinq ans d’emprisonnement (C. pén. art 226-10).
En ce qui concerne le retrait de points, sauf cas du dirigeant payant l’amende sans dénoncer le conducteur et sans exercer de voies de recours peut voir son capital personnel de points amputé (Avis CE 26 juillet 2006, n°292750), mais qu’en est-il du refus de dénonciation ? Sur qui pèse le retrait de points ? Il faudrait considérer que l’employeur qui refuse reste dans ce cas personnellement redevable de la charge du paiement de l’amende due pour cette contravention. En sachant que payer l’amende équivaut à reconnaître la réalité de l’infraction (L. 223-1 du Code de la route[1]), il serait de suite logique que l’employeur voit son capital de points personnel amputé.
[1] « La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. »
Le défaut de mention de durée de validité d’un pacte d’actionnaires
Par principe un pacte d’actionnaires qui ne fait mention d’aucune durée de validité est conclu pour une durée indéterminée (Cass. com. 06/11/2007 n°07-10620). Ainsi, le pacte demeurera applicable aussi longtemps que les signataires resteront associés.
En l’espèce, la durée du pacte n’était pas réellement connue, ne faisant ni mention de durée réelle, ni des évènements pouvant rendre caduc ce pacte.
Les actionnaires doivent alors travailler effectivement pour la société, à défaut, le pacte d’actionnaires n’a plus vocation à s’appliquer dès que la coopération entre les membres prend fin.
Cass. com. 11 janvier 2017, n°15-18613 (lien)
Aucun devoir de mise en garde d’une banque au regard d’un emprunteur qui dispose de la capacité de rembourser
Il était question en l’espèce de deux emprunts souscrits dans le cadre de l’acquisition de biens immobiliers destinés à la location. L’emprunteur de la banque reprochait le manquement au devoir de mise en garde eu égard aux risques de l’octroi de crédit et des capacités financières.
La décision des juges de cassation porte sur le fait qu’au jour de la conclusion des contrats, les crédits étaient adaptés au regard des capacités financières de l’emprunteur, et de fait au risque d’endettement né de l’octroi de ces prêts.
Ainsi, aucun risque ne pouvait être envisageable au jour de la souscription, donc la banque n’était tenue à aucun devoir de mise en garde face à un emprunteur qui disposait, à ce jour, de la capacité suffisante au remboursement du prêt.
Cass. com. 18 janvier 2017 n°15-17125 (lien)
DROIT SOCIAL
L’activité syndicale d’un salarié ne doit pas être prise en compte lors de l’entretien annuel d’évaluation
Il était question en l’espèce d’une évaluation d’un salarié qui relevait l’état de fonctions électives comme pouvant avoir des incidences sur l’organisation du service auquel le salarié était affecté.
La Cour relève que sauf application d’un accord collectif visant à assurer la neutralité ou à le valoriser, l’exercice d’activités syndicales ne peut être pris en considération dans l’évaluation professionnelle d’un salarié.