Veille juridique du 13 novembre 2017
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DROIT DES AFFAIRES / FISCALITÉ
Mesures palliatives à la disparition de la contribution complémentaire de 3 % sur les dividendes
Un projet de loi de finances rectificative pour 2017 propose de créer, de manière transitoire, deux nouvelles contributions assises sur l'IS des grandes entreprises. Elles concerneraient les exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu'au 30 décembre 2018.
Le Conseil constitutionnel avait déclaré le 8 octobre 2017 la contribution de 3 % sur les revenus distribués contraire à la Constitution. Devant l’ampleur du coût lié aux contentieux en cours et à venir, le choix a été fait de créer deux contributions exceptionnelles, additionnelles à l’impôt sur les sociétés, et frappant les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un milliard d’euros.
La première contribution, qui concernerait les entreprises dont le chiffre d’affaires excède un milliard d’euros, serait égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu'au 30 décembre 2018 déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. La seconde contribution, additionnelle à la première, concernerait les entreprises dont le chiffre d’affaires est au moins égal à trois milliards d’euros. Elle s’appliquerait aux mêmes exercices que la première contribution et son taux serait également fixé à 15 %.
Projet AN, n° 363 art. 1er (lien)
Constitue un abus de droit l’application d’une convention fiscale à l’encontre de ses objectifs
En vertu de l’article L. 64 du Livre des Procédures Fiscales (LPF), l’Administration peut écarter les actes passés par le contribuable lorsque, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales de l’intéressé (abus de droit par fraude à la loi).
Statuant en formation plénière, le Conseil d’Etat précise que ces dispositions peuvent être mises en œuvre lorsque la norme dont le contribuable recherche le bénéfice procède d'une convention fiscale bilatérale ayant pour objet la répartition du pouvoir d'imposer en vue d'éliminer les doubles impositions et que cette convention ne prévoit pas explicitement l'hypothèse de fraude à la loi.
En l’espèce, le contribuable avait signé une promesse d’achat d’un ensemble immobilier situé en France et avait créé, le même jour, une société luxembourgeoise qui s’était ensuite substituée à lui pour l’acquisition et la revente de cet ensemble. La plus-value réalisée à cette occasion avait échappé à toute imposition en France en application de la convention fiscale franco-luxembourgeoise alors en vigueur. Confirmant l’arrêt de la Cour administrative d’appel, le Conseil d’Etat juge que l’interposition de la société luxembourgeoise avait un but exclusivement fiscal et que l’opération était contraire aux objectifs poursuivis par les signataires de la convention franco-luxembourgeoise.
CE plén. 25 octobre 2017, n° 396954 (lien)
Impossibilité d’annulation d’une décision approuvant des comptes sociaux « faussés »
Une décision collective d'associés approuvant des comptes annuels faussés par la gestion fautive du gérant ne peut pas être annulée à la demande d'un associé au seul motif que l'associé n'a pas entendu exprimer son accord pour une telle gestion.
Un associé de société civile immobilière (SCI) demande l'annulation d'une décision collective des associés donnant mandat de sa gestion au gérant de la SCI et approuvant les comptes sociaux.
Une Cour d'appel fait droit à cette demande en retenant que ces comptes étaient faussés du fait de manques à gagner importants pour la société causés par le gérant qui se faisait héberger dans les locaux de celle-ci et qui laissait une autre société en bénéficier gratuitement. La décision des associés n'avait aucune valeur, l'associé n'ayant jamais entendu exprimer son accord pour un tel mode de gestion.
La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel, rendu sans fondement juridique et en méconnaissance de l'article 1844-10 du Code civil selon lequel la nullité des actes ou délibérations des organes d'une société civile ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative de ce Code sur le contrat de société ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
Cass. com. 20 septembre 2017, n° 15-22.735 (lien)
DROIT SOCIAL
Nombreux changements pour les travailleurs indépendants dans le cadre du PLFSS 2018
Les députés ont adopté, le 31 octobre 2017 en première lecture, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Cette réforme d'ampleur, annoncée par le Gouvernement le 5 septembre 2017, devrait être lancée dès le 1er janvier 2018 et s'achever, après une période transitoire de 2 ans, au 31 décembre 2019.
Voici une liste non exhaustive des mesures adoptées :
- Disparition programmée du régime général des indépendants (RSI). Les intéressés bénéficieraient d'allègements de cotisations pour compenser la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG).
- Le projet de loi de financement de sécurité sociale pour 2018 détaille les mesures permettant la suppression du RSI et le transfert de ses missions au régime général et à de nouveaux organismes créés à cet effet.
- L’article 11 du projet de loi modifie le champ d’application du régime général de sécurité sociale afin d’inclure dans son périmètre l’assurance maladie maternité des travailleurs indépendants.
- Le régime vieillesse de base des travailleurs indépendants hors professionnels libéraux, actuellement géré par le RSI, serait confié au régime général. Leur régime complémentaire de retraite et d’invalidité-décès n’y serait pas intégré.
- Le recouvrement des cotisations et contributions sociales relèverait de la compétence exclusive du régime général et serait ainsi confié à l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) au niveau national et, au niveau local, aux URSSAF.
- Un nouvel organisme, le Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI), assurera la gestion des régimes de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des travailleurs indépendants hors professionnels libéraux à compter du 1er janvier 2020.
Validité d’un licenciement postérieur à une action en résiliation judiciaire
Même notifié au cours d’une action engagée par le salarié en vue d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le licenciement ne porte pas atteinte au droit d’agir en justice s’il n’est pas prononcé en raison de cette action, mais pour d’autres motifs.
Le droit d’agir en justice constituant une liberté fondamentale, le salarié ne peut pas être sanctionné ou licencié pour avoir saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le licenciement prononcé pour un tel motif est nul de plein droit. Il en est ainsi, par exemple, lorsque l’employeur reproche dans la lettre de licenciement au salarié d’avoir formé une telle requête sans l’en avoir préalablement averti. Peu importent les autres griefs énoncés dans cette lettre.
Cependant, lorsque la lettre de licenciement mentionne simplement l’action en résiliation du salarié sans lui en faire le reproche, la seule circonstance que le licenciement est intervenu au cours de cette procédure judiciaire ne permet pas de présumer que la rupture a été décidée en raison de cette action, comme l’illustre un arrêt de la Cour de cassation du 6 octobre 2017.
En l’espèce, il était reproché au salarié d’avoir cessé d’exécuter correctement ses fonctions à partir du moment précis où il a engagé une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ce qui ne peut être analysé comme une atteinte au droit d’agir en justice.