Veille juridique du 15 avril 2019
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DROIT DES AFFAIRES & FISCALITÉ
La liberté offerte aux SAS de fixer les règles de prises de décisions collectives dérogeant aux dispositions de l’article L. 228-91 du Code de commerce
Les sociétés par actions simplifiée (SAS) peuvent, dans les conditions fixées à l’article L. 228-91 du Code de commerce, émettre des valeurs mobilières composées donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance.
Le Code de commerce précise qu’une telle émission doit être décidée par Assemblée Générale Extraordinaire des associés.
Selon le comité juridique de l’ANSA en date du 9 janvier dernier, la liberté statutaire existante en matière de SAS et notamment s’agissant des règles spécifiques pour la prise des décisions collectives permet de décider d’une augmentation de capital, y compris au moyen d’émission de valeurs mobilières par simple acte écrit signé de tous les associés.
En conséquence, la liberté laissée aux associés de SAS de fixer dans les statuts des règles spécifiques pour la prise des décisions collectives permet de déroger aux dispositions du Code de commerce imposant la réunion d’une AGE.
Communication ANSA, comité juridique n°19-004 du 9 janvier 2019
L’apport partiel d’actif : les engagements de conservation pris avant le 1erjanvier 2018
Avant la Loi de Finances rectificative pour 2017, une société qui recevait des titres en contrepartie de l’apport partiel d’actif d’une branche complète d’activité ou d’éléments assimilés avait, pour pouvoir bénéficier du régime spécial des fusions, une obligation de conservation des titres pendant 3 ans.
Toutefois, l’article 210 B bis du Code général des impôts (CGI) prévoyait, sous certaines conditions, l’apport des titres grevés de l’engagement de conservation sans remise en cause du régime spécial des fusions.
L’article 23 de la Loi de Finances rectificative pour 2017 a supprimé l’obligation de conservation des titres pendant 3 ans et, corrélativement, a abrogé l’article 210 B bis du CGI.
La question se pose de savoir quel est le sort des engagements pris avant 2018.
L’Administration Fiscale a apporté une réponse dans une décision de rescrit en date du 28 mars 2019.
Elle précise qu’en cas de cession de titres grevés de l’engagement de conservation à la suite d’une opération d’apport partiel d’actifs réalisée avant 2018 « le bénéfice du régime spécial des fusions accordé pour ladite opération ne pourra pas être remis en cause de manière rétroactive sur le seul motif de la rupture de l’engagement de trois ans souscrits par la société cédante ».
Il est également précisé que ne pourra pas être exigée la reprise de l’engagement par la société cessionnaire.
BOI-RES-000028 en date du 28 mars 2019
Les petites entreprises dispensées d’établir un rapport de gestion
En application de la loi du 10 aout 2018, les sociétés commerciales, quelle que soit leur forme, répondant à la définition des petites entreprises sont dispensées d’établir un rapport de gestion.
Selon l’article L.123-16 du Code de commerce, sont des petites entreprises les sociétés qui, à la clôture du dernier exercice, ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 4 millions d'euros de total de bilan, 8 millions d'euros de chiffre d’affaires net et 50 salariés en moyenne au cours de l’exercice
Ainsi, si certaines sociétés ne sont plus tenues d’établir un rapport de gestion, il ne nous semble pas opportun de convoquer une assemblée générale sans présenter aux associés un rapport sur l’activité de la société au cours de l’exercice dont les comptes sont approuvés.
Dès lors, il nous semble nécessaire de maintenir la rédaction d’un rapport sur l’activité de la société et ses évolutions, celui-ci pouvant dorénavant être moins formel que le rapport de gestion prévu par les dispositions du Code de commerce.
DROIT SOCIAL
Le préjudice d’anxiété évoqué par un salarié justifiant d’une exposition à l’amiante
En 2010, la Cour de cassation a consacré le préjudice d’anxiété des salariés exposés à l’amiante.
Ce droit était jusqu’ici réservé aux seuls salariés susceptibles de bénéficier du dispositif de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante dite « ACAATA », c’est-à-dire ceux qui ont travaillé au sein d’un établissement inscrit sur une liste dressée par arrêté et sur l’un des métiers listés par cet arrêté.
Depuis, la Haute Cour a été fréquemment interrogée sur la possibilité d’étendre la reconnaissance du préjudice aux salariés exposés pendant plusieurs années à l’amiante mais dans un établissement non classé.
Le 5 avril dernier, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a décidé d’admettre également la possibilité, pour les salariés des établissements non-inscrits, d’obtenir une indemnisation en agissant sur le fondement de la responsabilité de droit commun de l’employeur, au titre d’un manquement à son obligation de sécurité.
En effet, la Cour de cassation a affirmé que « de nombreux salariés, qui ne remplissent pas les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ou dont l’employeur n’est pas inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel, ont pu être exposés à l’inhalation de poussières d’amiante dans des conditions de nature à compromettre gravement leur santé ».
Il appartiendra aux salariés de justifier d’une exposition significative à l’amiante.
Cass. Soc. 5 avril 2019 n°18-17.442
DROIT DES ASSURANCES
La libéralisation du marché des pièces détachées automobile
En France, les pièces détachées sont protégées par la loi sur les dessins et modèles et les droits d’auteur qu’il s’agisse de pièces neuves ou de pièces de rechange.
Le 5 mars dernier, dans son allocution à l’occasion des dix ans de l’Autorité de la concurrence, Édouard Philippe a dévoilé l’intention du gouvernement d’ouvrir progressivement le marché des pièces détachées automobile, dont les constructeurs ont actuellement l’exclusivité.
La France souhaite pouvoir bénéficier de la clause de réparation levant ces restrictions pour les pièces de rechange déjà en vigueur dans certains pays comme en Allemagne et aux États-Unis.
L’ouverture de ce marché à de nouveaux entrants profiterait surtout aux assureurs, principaux acheteurs de pièces détachées neuves dans le cadre des réparations prises en charge. C'est d'ailleurs un effet anticipé par le gouvernement, qui compte sur une baisse des primes d'assurance avec la chute du prix des éléments de carrosserie pour redonner du pouvoir d'achat aux automobilistes Français.
L’amendement au projet de loi d’orientation des mobilités (LOM) déposé par les sénateurs le 18 mars dernier a été adopté en première lecture.
Pour faire baisser les prix de ce marché, l'exécutif envisage une libéralisation en deux temps. D'abord en ouvrant le marché des rétroviseurs, phares et vitrages. Ensuite celui de la carrosserie.
Discours de M. Édouard PHILIPPE, Premier ministre, Mardi 5 mars 2019