Veille juridique du 15 janvier 2018
- L'actualité
- Veille juridique du 15 janvier 2018
DROIT DES AFFAIRES & FISCALITÉ
L’option pour le régime mère-fille compatible avec le droit de l’Union européenne
Au titre de l’article 216, I du Code général des impôts, le régime mère-fille permet de faire remonter les produits de participation issus des filiales, dans les groupes de sociétés.
Ce régime permet à la société mère de bénéficier d’une exonération d’impôt sur les sociétés sur les dividendes reçus par ses filiales, moyennant une quote-part de frais et charges calculée au taux de 5% sur le montant de ces dividendes qui doit être réintégrée dans le résultat fiscal de la société mère.
Le régime fiscal étant optionnel, la société mère doit alors opter pour ce régime, pour l'ensemble des titres détenus dans ses filiales, de manière annuelle.
Dans un arrêt récent du 20 décembre 2017, le Conseil d’État a examiné le régime français optionnel au regard du régime européen et commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres de l’Union européenne différents, instauré par la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011.
Le contribuable indiquait qu’aucune condition n’était imposée par la directive, de sorte que le régime français n’était pas conforme.
A ce titre, le Conseil d’État a jugé compatible le régime français au droit de l’Union européenne en considérant que même si le droit de l’Union européenne n’imposait aucune condition de mise en œuvre, il n’interdisait pas pour autant les États membres à en prescrire.
Ainsi, le Conseil a considéré que “la société qui n'a pas expressément renoncé au bénéfice du régime des sociétés mères peut exercer cette option dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales”.
L’absence de gérant ne nécessite pas la nomination d’un administrateur provisoire de manière automatique
L’article 1846 du Code civil indique que : “La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés.”
En l’espèce, le gérant d’une société civile immobilière et d’une société civile de moyens avait été nommé pour un mandat d’une durée de deux ans. Or, à l’issue de cette période, aucun renouvellement du mandat n’a été fait, de sorte que la société s’en est retrouvée dépourvue.
Un des associés a alors fait nommer un administrateur provisoire.
Alors, que la cour d’appel a considéré que l’absence de gérant constituait un dysfonctionnement grave, la Cour de cassation a retenu que “sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les sociétés ne fonctionnaient pas sans difficulté en dépit de la vacance de droit de la gérance et sans s’expliquer sur les « difficultés » qu’elles retenaient, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé”
Ainsi, lorsqu’il aucun gérant n’est nommé pour ces fonctions, pour qu’un administrateur provisoire soit nommé en ses lieu et place, il convient de démontrer que la société ne fonctionne pas normalement.
Cass. Civ. 3e 16 novembre 2017 n° 16-23685
DROIT SOCIAL
L’absence de distribution de la lettre de licenciement par la Poste ne rend pas la rupture abusive
L’article L.1224-1 du Code du travail indique que “lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception”.
La jurisprudence considère généralement que le manquement par l’employeur à son obligation de notification écrite et motivée au salarié rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, l’employeur suite à l’entretien préalable de licenciement a notifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au salarié son licenciement.
Toutefois, la lettre a été retournée à l’employeur par la Poste avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage », de sorte que la notification faite par l’employeur du licenciement devenait de fait hors-délai.
La Cour de cassation a donc considéré qu’”alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait notifié le licenciement à l'adresse exacte du domicile du salarié dans le délai d'un mois, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé”.
Dès lors, l’employeur n’est pas responsable en cas de non-acheminement de la lettre de licenciement par la Poste au salarié.
Cass. Soc. 30 novembre 2017, n° 16-22569
Proposition de loi créant un droit au versement d’une pension de retraite à titre provisoire
Une proposition de loi a été déposée devant l’Assemblée nationale le 20 décembre 2017 par les députés, Messieurs François Ruffin et Adrien Quatennens, ayant pour objet la reconnaissance comme maladies professionnelles les pathologies psychiques découlant de l’épuisement professionnel.
Malgré un constat de seulement trois cents cas d’épuisement professionnel reconnus en France, les députés ont tout de même considéré que depuis plusieurs années, ce syndrome est reconnu chez des salariés, dans tous les secteurs, et à tous les postes.
Les parlementaires ont indiqué que ce sujet “tabou” méritait d’être protégé par la loi, et non pas de bénéficier d’un “simple chômage”.
Au titre de cette proposition, il est demandé au Gouvernement de créer un tableau de maladie professionnelle permettant la reconnaissance des pathologies psychiques consécutives au syndrome d’épuisement professionnel.
A titre d’exemples, les travaux susceptibles de générer cette maladie seraient caractérisés par des exigences émotionnelles importantes, ou encore du harcèlement moral.
Avec cette inscription, les députés estiment que chaque année, plus 400 000 cas pourraient être reconnus en France.