Veille juridique du 15 juillet 2019
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DROIT DES AFFAIRES & FISCALITÉ
Les précisions de l’Administration sur la clause anti-abus générale en matière d’IS
La clause anti-abus générale s’applique indifféremment à une opération ou un acte isolé ou à des opérations ou actes pris dans leur ensemble.
Pour rappel, son application nécessite la réunion de deux conditions :
- Le montage, ou la série de montages, est mis en place avec pour objectif principall’obtention d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscalapplicable ;
- Le montage, ou la série de montages, n’est pas considéré comme authentique, ce qui signifie qu’il n’a pas de justification économique.
L’Administration a récemment précisé ces différentes notions.
La notion « d’objectif principal » est plus large que la notion de but exclusivement fiscal. L’analyse du caractère principal des objectifs résulte d’une appréciation de fait. Il convient de tenir compte de l’évaluation de l’avantage fiscal qui serait obtenu à l’encontre de la finalité du régime fiscal en proportion de l’ensemble des gains ou avantages de nature obtenus au moyen du montage considéré.
La notion d’objet ou de finalité du droit fiscal applicable renvoie à l’objectif poursuivi par le législateur au travers de la mise en œuvre des dispositions en cause.
Enfin, un montage n’est pas authentique dès lors qu’il n’est pas effectué pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. Cela s’entend au sens large de toute justification économique et ne doit pas être restreint à l’exercice d’une activité commerciale.
Droit des copropriétaires de parts sociales d’obtenir la communication des document sociaux
Conformément aux dispositions de l’article 1844 du Code civil, les copropriétaires de parts sociales indivises sont représentés par un mandataire unique choisi parmi eux ou en dehors d’eux.
Dans un arrêt en date du 27 juin dernier, la Cour de cassation a énoncé le principe selon lequel la représentation des indivisaires par un mandataire ne prive pas les copropriétaires indivis de parts sociales, qui ont la qualité d’associé, du droit d’obtenir la communication de documents sociaux.
En l’espèce, une SCI a été constituée entre deux époux. Le mari est décédé, en laissant pour lui succéder sa veuve et leur fils ainsi que deux enfants, issus d’une première union. La SCI et le fils commun aux époux fondateurs ont assigné les enfants issus de la précédente union et la veuve aux fins de voir désigner un mandataire chargé de représenter l’indivision successorale. Les enfants issus de la précédente union ont alors sollicité, reconventionnellement, la condamnation de la SCI et de son gérant à leur communiquer les bilans, comptes d’exploitation et l’ensemble des relevés de comptes s’y rapportant.
La cour d’appel a fait droit à leur demande. Un pourvoi en cassation a été formé.
La Haute juridiction approuve l’arrêt d’appel et rejette, en conséquence, le pourvoi. La société peut donc être contrainte en justice à les leur communiquer. Cette solution, qui se déduit du principe établi selon lequel la qualité d’associé, est reconnue à chacun des indivisaires.
Cass. civ. 3, 27 juin 2019, n° 18-17.662
Précisions sur le régime de l’intégration fiscale
Un décret en date du 14 juin dernier est venu apporter des éclaircissements sur les aménagements apportés par la loi de finances pour 2019 au régime de l’intégration fiscale.
Ainsi, les plus-values réalisées lors de la cession de titres de participation intragroupe sont neutralisées, à l’exception, depuis le 1er janvier 2019, de la quote-part de frais et charges de 12 % applicable au montant brut de cette plus-value.
Par ailleurs, les modalités de calcul de la plus-value brute de cession servant d’assiette à la quote-part de frais et charges de 12 % sont précisées en cas de cession de titres autres que ceux d’une société du groupe ou en cas de sortie du groupe de la société propriétaire de titres.
En outre, des obligations déclaratives sont prévues pour la société étrangère qui se substitue à l’entité mère non résidente qui perd cette qualité en raison du retrait de l’État dans lequel elle est établie de l’UE.
Enfin, dans le cadre du nouveau dispositif de plafonnement des charges financières nettes, la société mère doit joindre à la déclaration du résultat d’ensemble un état comportant certaines mentions.
Décret n° 2019-594 du 14 juin 2019
DROIT SOCIAL
Toute modification du règlement intérieur ne nécessite pas de consulter les IRP
En règle générale, l’établissement ou la modification du règlement intérieur de l’entreprise doit suivre plusieurs étapes telles que la consultation des représentants du personnel, la transmission à l’inspection du travail, le dépôt au greffe ainsi qu’une publicité par tout moyen sur les lieux de travail.
La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 26 juin 2019, est venue préciser que les modifications apportées par l’employeur au règlement intérieur initial de l’entreprise qui résultent uniquement d’injonctions de l’inspection du travail, ne sont pas soumises à une nouvelle consultation des institutions représentatives du personnel.
Dans cette affaire, le règlement intérieur d’une entreprise a fait l’objet de modifications à la demande de l’inspection du travail. Seul le règlement intérieur initial avait été soumis aux IRP et non la nouvelle version de celui-ci. Un syndicat a saisi le président du tribunal de grande instance aux fins de constater l’inopposabilité du règlement intérieur aux salariés de l’entreprise. Il considérait que cela constituait un trouble manifestement illicite.
Après avoir été débouté par les juges du fond, le syndicat voit son pourvoi en cassation rejeté.
La Haute juridiction juge que si la modification résulte de la volonté exclusive de l’employeur, ce dernier reste tenu de consulter les IRP sous peine de voir le règlement intérieur inopposable aux salariés. En revanche, si la modification du règlement intérieur est imposée uniquement par l’inspection du travail, l’employeur est exonéré de demander à nouveau l’avis des IRP.
Cass. Soc. 26 juin 2019, n°18-11.230
DROIT DES ASSURANCES
La faculté prorogée de renonciation au contrat d’assurance-vie
Le manquement d’un assureur à son obligation d’information précontractuelle lors de la souscription d’un contrat d’assurance-vie, ouvre à l’assuré, un droit de renonciation prorogé, sous réserve de ne pas exercer abusivement de ce droit.
Dans un arrêt rendu le 13 juin 2019, la Cour de cassation est venue préciser les contours de ce droit de renonciation prolongé, en raison de l’absence par l’assureur de son devoir d’information préalable à la souscription du contrat d’assurance-vie.
En l’espèce, une personne a adhéré à un contrat d’assurance vie. Celle-ci a exercé son droit à renonciation tel que prévu par l’article L. 132-5-1 du code des assurances, en invoquant le non-respect par l’assureur de son obligation pré-contractuelle d’information.
La cour d’appel a condamné l’assureur a versé à l’assurée, les sommes correspondantes à son contrat d’assurance-vie, se basant sur le seul manquement de celui-ci à son devoir d’information,
La Cour de cassation censure la décision d’appel. Elle estime qu’à eux seuls, les manquements de l’assureur à son obligation d’information lors de la souscription du contrat ne suffisent pas à exclure un détournement de la finalité de l’exercice par l’assuré de la faculté de renonciation ainsi prorogée, susceptible de caractériser un abus de ce droit.