DROIT DES AFFAIRES / FISCALITÉ
Veille juridique du 15 mai 2017
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- Veille juridique du 15 mai 2017
SASU : simplification des conventions réglementées
L’article L.227-10 du Code de commerce dispose du régime des conventions réglementées dans les sociétés par actions simplifiées et unipersonnelles (SAS et SASU) en prévoyant l’établissement d’un rapport spécial du Commissaire aux comptes ou du Président de la société. Son dernier alinéa permettait une dérogation : « par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant ».
L’ordonnance en date du 4 mai 2017, prise en application de la Loi SAPIN II, est venue alléger de nouveau ce régime, ouvrant à la simple mention au registre des décisions de l’Associé unique les « conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant » mais également pour les conventions entre la société et « son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 ».
Ainsi, toute convention intervenant, directement ou par personne interposée, entre une SASU et son Associé unique, ou si cet Associé unique est une société, la société qui contrôle celle-ci, donne simplement lieu à une mention au registre des décisions de l’Associé unique, il n’y a plus besoin d’établir un rapport spécial du Commissaire aux comptes ou du Président de la société.
Ord. n° 2017-747, 4 mai 2017, art. 4 (lien)
SAS : simplification des clauses d’agréments
Dans le régime des SAS, l’article L.227-19 du Code de commerce imposait la règle de l’unanimité pour l’adoption, ou la modification, de certaines clauses statutaires, concernant notamment :
- L’inaliénabilité des actions ;
- La cession d'actions soumise à l'agrément préalable de la société ;
- La cession d’actions tenue par un associé.
L’ordonnance en date du 4 mai 2017, prise en application de la Loi SAPIN II, a permis de modifier cette obligation d’unanimité concernant la soumission des cessions d’actions à l’agrément préalable de la société.
Dorénavant, de telles clauses statutaires d’agrément dans une SAS « ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts », l’unanimité n’étant plus de rigueur.
Ord. n° 2017-747, 4 mai 2017, art. 5 (lien)
Le plan de redressement ouvert à la personne physique en état de cessation d’activité
L’article L.631-1 alinéa 1 du Code de commerce dispose « qu’il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur (...) qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiement ».
Une partie de la doctrine avait établi que la cessation de l’activité excluait par nature, l’élaboration d’un plan de redressement judiciaire qui doit tendre à permettre cumulativement « la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement de passif » (L.631-1 al.2 C.com.).
Cependant, une autre partie de la doctrine avait un avis divergeant et admettait que, seul, l’apurement du passif pouvait justifier un plan de redressement pour un débiteur en cessation d’activité, dès lors qu’il dispose d’une source de revenu. Ce fondement tient de l’article L.631-3 al.1 du Code de commerce ouvrant la possibilité d’un redressement judiciaire au bénéfice du débiteur ayant cessé d’exploiter.
La Cour de cassation est venue trancher cette divergence par son arrêt de principe rendu au visa de l’article L.631-1 du Code de commerce. Ainsi, « la cessation d’activité d’une personne physique ne fait pas obstacle à l’adoption d’un plan de redressement ayant pour seul objet l’apurement de son passif », les conditions de l’article L.631-1 al.2 susvisées ne sont donc pas cumulatives.
Cass. com. 4 mai 2017, n°15-25.046 (lien)
DROIT SOCIAL
La lettre de licenciement signée par une personne étrangère à l’entreprise prive le licenciement de cause réelle et sérieuse
Au regard des dispositions de l’article L.1232-6 du Code du travail, « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ». Il revient donc à l’employeur d’effectuer la procédure de licenciement.
La jurisprudence autorise toutefois que le représentant de la personne morale puisse effectuer la signature d’un licenciement, de même concernant une délégation de pouvoir en faveur d’un salarié de l’entreprise. En d’autres termes, l’employeur, ou une personne appartenant à l’entreprise et ayant reçu mandat à cet effet, peut assumer la procédure de licenciement.
Le Cour retient que « la finalité même de l’entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu’à son terme ». Cette irrégularité prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Ainsi, il ne peut être donné mandat à une personne extérieure à l’entreprise afin de faire signer une lettre de licenciement pour le compte de l’employeur.