Veille juridique du 15 novembre 2019
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DROIT DES AFFAIRES / FISCALITE
Abattements dirigeants : fins de fonctions et départ en retraite dans les deux ans entourant la cession
Dans le cadre d’une cession de titres par le dirigeant d’une société, l’article 150-O D ter du CGI prévoit un dispositif d’abattement fixe de 500.000,00 € pour les gains nets réalisés lors de la cession.
Pour bénéficier de l’abattement dirigeant, l’article 150-O D ter du CGI subordonne ce dispositif à une double condition, à savoir :
- que le cédant ait cessé toute fonction dans la société cédée et ;
- qu’il ait fait valoir ses droits à la retraite, au cours d’une période de quatre années allant de deux ans avant à deux ans après la cession.
Dans une décision n° 417364, le Conseil d’État précise que les dispositions légales n’imposent ni que la cessation de fonction intervienne avant la mise à la retraite ou inversement, ni que ces deux événements interviennent tous deux soit avant, soit après la cession, ni qu’ils se succèdent dans un délai plus rapproché que la période de quatre années.
Ainsi, il convient de se placer à la date de la cession pour apprécier si la double condition est remplie. La cessation de fonction et le départ à la retraite peuvent dès lors légalement intervenir l’un avant la cession, l’autre après, et non pas uniquement soit avant, soit après la cession. Enfin, il peut s’écouler jusqu’à quatre ans entre ces deux événements, bien entendu avec la cession se situant dans ce cas au milieu des deux.
Il faut préciser que la décision du Conseil d’État ne modifie pas l’interprétation de l’Administration sur les conditions de cession totale ou partielle minimale des titres qui pose l’article 150-O D ter du CGI. En effet, le dirigeant est tenu de céder l’intégralité des titres détenus ou, lorsqu’il détient plus de 50 % des droits de vote, plus de 50 % de ces droits ou, dans le cas où il détient uniquement l’usufruit, plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux.
Ainsi, l’Administration admet que plusieurs cessions étalées dans le temps puissent cumulativement être prises en compte.
Elle considère que peuvent être prises en compte :
- soit les cessions intervenues dans les deux ans suivant la cessation de fonction ou le départ à la retraite (premier des deux événements) ;
- soit les cessions intervenues dans les deux ans précédant le dernier des deux événements ;
- soit, lorsque les deux événements coïncident, les cessions intervenues avant et après le départ à la retraite (et la cessation de fonction) à condition qu’il ne s’écoule pas un délai supérieur à deux ans entre la première et la dernière cession
CE 10e-9e ch. 16-10-2019 n° 417364
Projet de Loi de finances 2020 : la première partie enrichie par les députés
Les députés ont achevé l’examen de la première partie de projet de Loi de finances pour 2020. Outre que la trajectoire de baisse de taux de l’IS a été adopté sans modification, plusieurs nouveautés y figurent, notamment de nombreuses mesures techniques à destination des entreprises.
Le taux de la QPCE sur cession de titres serait relevé
Le taux de la quote-part de frais et charges imposable en cas de cession de titres de participation serait fixé à 13,29 % (au lieu de 12% actuellement) du montant brut des plus-values.
Ce relèvement, justifié selon les auteurs de l’amendement par le maintien d’une imposition minimale malgré la baisse du taux de l’IS, a été adopté contre l’avis du gouvernement.
Il faut noter qu’à défaut d’entrée en vigueur spécifique dans le texte adopté, celui-ci s’appliquerait pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
Projet de loi article 13 octies
Fusions : le transfert des déficits dispensé d’agrément préalable dans certaines situationsPar exception à la règle prévue à l’article 209, II du Code Générale des impôts (CGI), pour les opérations de fusions placées sous le régime spécial de l’article 210 A réalisées à compter du 1er janvier 2020, le transfert à la société absorbante des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployé serait de droit lors que :
- le montant cumulé des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée, transférés est inférieur à 200.000,00 € ;
- les déficits et intérêts susceptibles d’être transférés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières, ni de la gestion d’un patrimoine immobilier ;
- durant la période au cours de laquelle ces déficits, ces charges financières et cette capacité de déduction inemployée sont constatés, la société absorbée n’a pas cédé ou cessé l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’un établissement ;
L’agrément resterait requis en cas de scission ou d’apport partiel d’actif d’une ou plusieurs branches complètes d’activité.
La dispense d’agrément s’appliquerait dans les mêmes conditions en cas d’absorption ou scission de la société mère d’un groupe intégré.
Projet de loi article 13 sexies
Liste des niches supprimées ou limitées dans le temps allongé A l’article 7 du projet qui supprime ou limite dans le temps un certain nombre de dispositifs de faveur, les députés ont ajouté, avec avis défavorable du Gouvernement, deux mesures méritent particulièrement une attention spéciale :- la déduction du résultat imposable sur cinq exercices du coût d’acquisition des œuvres originales d’artistes vivants ou des instruments de musique (CGI art 238 bis AB) s’appliquerait aux acquisitions réalisées jusqu’au 31 décembre 2022 ;
- l’exonération de droits d’enregistrement des acquisitions de droits sociaux effectués par une société créée en vue de racheter une entreprise (CGI art. 732 bis) s’appliquerait jusqu’au 31 décembre 2022.
Projet de loi article 7
Bénéficier d’un intérêt de retard réduit de 50 % en cas de rectification spontanée d’une erreur
Le défaut ou l’insuffisance de paiement ou le versement tardif des impôts, droits, taxes et redevances donne lieu au versement d’un intérêt de retard.
L’article 1727, III du CGI prévoit que le taux de l’intérêt de retard est de 0,20 % par mois pour les intérêts courus du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 et de 0,40 % pour les intérêts courus jusqu’au 31 décembre 2017.
Afin de réduire le montant des intérêts de retard, deux solutions sont proposées aux contribuables. Une première solution est établie à l’article L.62 du Livre des procédures fiscales prévoyant que dans le cadre de la procédure de régularisation spontanée, le contribuable régularise de manière spontanée sa déclaration fiscale. La seconde solution est offerte par la Loi pour un État au service d’une société de confiance (dite loi ESSOC) qui prévoit la possibilité aux contribuables de régulariser leur situation en dehors de tout contrôle.
La première des solutions ne trouve à s’appliquer que dans le cadre d’un contrôle des déclarations ou d’un contrôle fiscal déjà engagé. Il permet au contribuable de bonne foi de corriger ses erreurs avant toute proposition de rectification par l’Administration fiscale. Ainsi, l’intérêt de retard est égal à 70 %de l’intérêt de retard calculé au taux normal ; soit 0,14 % par mois pour les intérêts courus du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 et 0,28 % pour les intérêts courus jusqu’au 31 décembre 2017.
La seconde solution est cependant prévue dans le cadre hors procédure. La loi ESSOS a donc institué une réduction de 50 % du montant de l’intérêt de retard en faveur du contribuable de bonne foi qui dépose spontanément dans le délai de reprise une déclaration rectificative accompagnée du paiement des droits omis.
Ainsi, pour une régularisation spontanée, l’intérêt de retard est calculé au taux de 0,20 % par mois pour les intérêts courus jusqu’au 31 décembre 2017 et de 0,10 % par mois pour les intérêts courus à compter du 1er janvier 2018.
Le bénéfice de la réduction de moitié du montant de l’intérêt de retard est subordonné au respect de trois conditions cumulatives tenant au caractère spontané de la régularisation, à la bonne foi du contribuable et au paiement des droits.
Loi 2018-727 du 10 août 2018, art 5, I, 2°
Apport partiel d’actif : solidarité entre apporteuse et bénéficiaire pour l’impôt dû avant l’apport
Dans une décision n° 414122, Sté Printemps, le Conseil d’État revient sur sa jurisprudence relative à l’absence de solidarité dans le cadre d’un apport partiel d’actif.
Dans cette décision, le Conseil d’État précise que lorsqu’une société procède à un apport partiel d’actif au profit d’une autre société et que cette opération est soumise au régime juridique des scissions de société (dès lors, celui des fusions) la société apporteuse reste, sauf dérogation prévue à l’article L.236-21 du Code de commerce, solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière.
Le Conseil d’État juge qu’il en résulte que la société apporteuse et la société bénéficiaire de l’apport deviennent débitrices solidaires des impositions relatives à la branche d’activité concernée dont le fait générateur est antérieur à la réalisation de l’apport, bien que la société apporteuse conserve seule la qualité de redevable légal de ces impositions.
La présente décision tire les conséquences du principe de solidarité pour notamment considérer que le bénéficiaire de l’apport, reconnu débiteur solidaire d’un impôt, a la qualité pour contester le bien-fondé de cet impôt, dans la limite des sommes dont il peut être déclaré redevable au titre de cette solidarité.