Veille juridique du 15 octobre 2018
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DROIT DES AFFAIRES / FISCALITÉ
Le cumul de la responsabilité pour insuffisance d’actif et de la solidarité fiscale est possible
Par un arrêt en date du 5 septembre 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation à condamné un dirigeant, déjà pénalement sanctionné pour fraude fiscale, à payer l’impôt et les pénalités s’y afférant en solidarité avec la société.
Selon la Cour de cassation, et contrairement à ce qui était avancé par le dirigeant, la solidarité prononcée constitue une garantie de recouvrement de la créance fiscale et non pas une condamnation à indemniser deux fois le même préjudice en ce que le prononcé de cette solidarité ne tend pas à la réparation d’un préjudice.
Cass.com. 5-9-2018 n°17-13.626
Transmission d’une QPC relative à la déduction des charges financières pour l’acquisition de titres de participation
Une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 209 IX du CGI a été déposé le 19 septembre 2018.
Selon cet article, sont déductibles les charges financières liées à l’acquisition de titres de participation du secteur exonéré d’une entreprise soumise à l’IS dès lors qu’il peut être démontré que les décisions relatives à ces titres ont été prises soit par l’acquéreur soit par une société la contrôlant et établie en France ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière et, lorsque le contrôle ou une influence est exercé sur la société dont les titres sont détenus, que ce contrôle ou cette influence est effectivement exercé par une des sociétés mentionnées ci-dessus.
Il est reproché à ces dispositions de méconnaître les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques. En effet il est soutenu par les requérants que les sociétés ne peuvent défendre que les décisions de participation ont été prises par une société autres que celles mentionnées par l’article mais également établie en France, telle que par exemple une filiale.
Le projet de loi de finance 2019 prévoit de modifier les règles en matière de déduction de charges financières. Le taux commun de déduction des charges financières sera de 30% du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, une limite en valeur est également prévue par le projet de loi de finance de 2019, le montant des déductions des charges financières ne pourra excéder 3 millions d’euros.
Présentation des principales dispositions du volet fiscal de la loi dite «Confiance»
La loi pour un État au service d’une société de confiance (loi ESSOC) a été adoptée le 31 juillet 2018. Cette loi ESSOC présente un certain nombre de dispositions fiscales.
- Allégement de 50% des pénalités de retard en cas de rectifications spontanées
Premièrement, l’allègement de 50% des pénalités de retard dans le cadre de rectification spontanée, par un contribuable de bonne foi, d’une erreur commise dans une déclaration fiscale ou douanière est une des mesures fiscales prévues par ladite loi.
Pour en bénéficier, le contribuable doit avoir déposé sa déclaration de rectification spontanément, sans qu’il ne fasse l’objet de quelconques poursuites ou contrôles de la part de l’Administration fiscale. La déclaration rectificative doit aussi intervenir avant que ne soit écoulé le délai de reprise de l’Administration fiscale et elle doit être accompagnée du paiement des droits omis.
L’allègement étant de 50%, l’intérêt de retard des contribuables remplissant ces conditions sera calculé au taux de 0,1% pour les erreurs commises sur les déclarations fiscales et de 0,2% pour les erreurs commises sur les déclarations douanières.
Puisque l’omission ou le retard de déclaration dans les délais prescrits ou le défaut ou retard de paiement ne peuvent jamais faire l’objet de rectification alors l’intérêt de retard ne pourra être réduit dans ces situations.
Cette disposition s’applique aux déclarations rectificatives déposées à compter du 11 août 2018.
La loi met également en place une nouvelle garantie pour les contribuables sujets à un contrôle fiscal. Les points qui auront été examinés par l’administrateur et qui ne feront pas l’objet de rectifications seront considérés comme validés, à condition que l’administration se soit prononcée en connaissance de cause. De plus les points contrôlés par l’administration devront être notifiés au contribuable même en l’absence d’insuffisance, d’inexactitude, d’omission ou de dissimulation.
- Élargissement de la procédure de régularisation par le contribuable
Autre point : la procédure de régularisation, selon laquelle le contribuable peut corriger les erreurs, les inexactitudes, les omissions, les insuffisances de ses déclarations, a été étendue par la loi du 10 août 2018 à l’ensemble des procédures de contrôles sur pièces en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune immobilière. Rappelons qu’en contrepartie de la rectification le contribuable se voit appliquer un intérêt de retard réduit de 30%.
- Légalisation de la procédure de rescrit « contrôle »
Ensuite la loi a légalisé la procédure de rescrit « contrôle » qui jusqu’alors n’était prévue que par la doctrine administrative. Il s’agit du rescrit par lequel les contribuables, durant une procédure de contrôle, peuvent demander au vérificateur qu’il prenne une position formelle sur un point examiné pendant la procédure. L’article L.80 B, 10° nouveau du LPF prévoit les modalités de ce rescrit.
DROIT SOCIAL
L’expatriation d’un salarié peut être pour une durée indéterminée
Si l’article R1221-34 du Code du travail prévoit que doit être remis, au salarié expatrié pour une durée supérieure à un mois, un document obligatoire mentionnant, en outre, la durée de l’expatriation, la Cour de cassation par un arrêt du 12 septembre 2018 a établi que celle-ci peut être à durée indéterminée.
L’obligation de l’article R1221-34 du Code du travail énonce l’obligation que soit donnée une durée mais selon la Cour de cassation rien ne s’oppose à ce que cette durée puisse être indéterminée. La Cour de cassation vient, dans cet arrêt, poser un principe nouveau.
Cass. Soc., 12-9-2018 n°16-18.411
La clause de non-concurrence en cas de mutation intragroupe ne s’applique pas
La Cour de cassation dans un arrêt du 12 septembre 2018 est venue confirmer le principe, établi par un arrêt de 1997, selon lequel la clause de non concurrence ne s’applique pas dans le cadre d’une mutation intragroupe.
La Cour justifie sa décision en établissant que certes les sociétés du même groupe exercent une activité similaire mais, du fait de leur appartenance à un groupe commun, elles ne sont pas placées dans une situation de réelle concurrence, d’autant que selon la Cour de cassation le passage du salarié d’une société du groupe à l’autre résulterait d’une entente entre ces deux sociétés.
Cependant la Cour énonce que la clause reprend effet à compter de la rupture du second contrat de travail, sans pour autant que sa durée n’ait été « reportée ou rallongée ». En effet la non-application de la clause n’entraine pas la suspension du délai. Le délai court donc à compter de la rupture du premier contrat de travail.
Cass. Soc., 12-9-2018 n°17-10.853
Le bonus qui serait subordonné à l’exécution effective d’un travail n’est pas dû à la salariée en congé maternité
C’est le principe donné par la Cour de cassation dans deux arrêts du 19 septembre 2018. Ces arrêts s’inscrivent dans la continuité de la jurisprudence qui admet la possibilité de subordonner l’attribution d’une prime à l’accomplissement d’un travail et donc à la présence effective au sein de l’entreprise de l’employé.
Le congé maternité n’est assimilé à du travail effectif que dans le cadre de la comptabilisation de la durée des congés payés annuels. Aussi pour l’attribution d’une prime subordonné à la présence au sein de l’entreprise et à l’exécution effective d’un travail, il n’est pas fait de différence entre l’absence pour cause de congé maternité et les autres absences.
Cass. Soc., 19-9-2018 n°17-11.618 et n°17-11.619
L’attribution d’un 13èmemois aux seuls salariés cadres ne contrevient pas au principe d’égalité de traitement
Selon plusieurs arrêts de la Cour de cassation en date du 26 septembre 2018, le versement d’un 13èmemois aux seuls cadres qui correspondrait à une modalité de paiement du salaire ne contrevient pas au principe d’égalité. En l’espèce le 13èmemois correspondait en effet à un élément de rémunération.
Les cadres et les non cadres ne réalisant pas un travail égal ou un travail d’une valeur égale, le principe « travail égal, salaire égal » n’est pas applicable. La solution serait autre si le 13èmemois avait été attribué pour un objet spécifique étranger au travail accompli ou pour compenser une sujétion particulière à laquelle aurait été soumis l’ensemble des salariés de l’entreprise.