Veille juridique du 16 octobre 2017
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DROIT DES AFFAIRES / FISCALITÉ
Aménagements relatifs à la loi de finances 2018
Après deux jours de débat, la Commission des finances de l'Assemblée nationale a achevé jeudi 12 octobre 2017 l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2018 . Les deux principales réformes de ce budget (sur l'ISF et les revenus du capital) en sont ressorties intactes.
Voici les changements qui ont été opérés et qui devront être validés cette semaine en séance plénière:
- Plus de taxes sur les biens de luxe
Les députés ont voté plusieurs amendements visant à augmenter la taxation de certains « signes extérieurs de richesse » telles que les métaux précieux, les voitures de luxe, les yachts... . Cet alourdissement a été conçu comme une contrepartie à la réduction de l'assiette de l'ISF , qui, à compter de janvier 2018, sera restreinte aux actifs immobiliers.
Pour les navires de plus de 30 mètres, ce sont les droits de francisation et les droits de ports qui ont été relevés, tandis que les frais d'immatriculation pour les voitures de plus de 36 chevaux ont été accrus. La taxe forfaitaire sur les objets précieux a été portée de 10% à 11%. Le tout devrait rapporter autour de 40 millions d'euros.
- La « flat tax » aménagée
Les députés ont corrigé quelques « angles morts » concernant le prélèvement forfaitaire unique de 30% sur les revenus du capital . Le premier concerne les plus-values des indépendants qui déclarent leurs revenus en BIC ou BNC. Leur régime sera aligné sur celui de la « flat tax », sans quoi ils auraient dû s'acquitter d'une taxe de plus de 33%. Pour faciliter la transmission des entreprises, l'abattement de 500.000,00 euros dont bénéficient les dirigeants de PME lors de la cession pourra être utilisé en dehors du cas d'un départ en retraite (mais une seule fois au cours de sa vie).
Autre aménagement : celui de l'assurance-vie. Le texte du projet de loi de finances aboutissait paradoxalement à ce que les contrats de moins de 8 ans étaient davantage taxés si l'encours était inférieur à 150.000,00 euros que s'il était supérieur à ce seuil. Les députés ont donc voté un amendement visant à appliquer la « flat tax » de 30% à tous les contrats de moins de 8 ans.
Constitutionnalité de l’application des droits de succession aux contrats d’assurance-vie
L’absence de prise en compte des rachats effectués par l’assuré avant son décès pour la détermination de l’assiette des droits de succession dus par le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ne méconnaît pas le principe d’égalité devant les charges publiques.
Les sommes versées par un assureur à un bénéficiaire déterminé à raison du décès de l'assuré sont soumises aux droits de succession à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans qui excède 30.500,00 euros. L’assiette est déterminée sans tenir compte des rachats partiels effectués par l’assuré avant son décès. La question posée au Conseil constitutionnel était de savoir si ces dispositions sont contraires au principe d’égalité devant les charges publiques.
Saisi de cette question par la Cour de cassation le 4 juillet dernier, le Conseil constitutionnel les déclare conformes à la Constitution car il relève que dans le cas où les capitaux versés au bénéficiaire sont inférieurs aux primes versées après 70 ans, les droits ne sont pas assis sur ces dernières mais sur les capitaux versés, y compris lorsque cette situation résulte d’un retrait effectué par l’assuré avant son décès. L’imposition porte donc toujours sur un revenu dont le bénéficiaire dispose effectivement.
Il relève par ailleurs que l’absence de prise en compte des retraits pour la détermination de l’assiette répond à la finalité du texte. L’objectif poursuivi par le législateur est de décourager le recours tardif à l’assurance-vie dans le but d’échapper à la fiscalité successorale. Pour la même raison, les produits des primes versées sont pris en compte dans l’assiette lorsque les droits sont calculés sur les capitaux versés.
Cons. const. 3 octobre 2017, n° 2017-658 QPC (lien)
DROIT SOCIAL
Engagement d’une réforme d’ampleur du Code du travail
Cinq ordonnances du 22 septembre 2017 vont bouleverser les relations individuelles et collectives de travail en les dotant d'un cadre juridique novateur. Cette réforme prévoit notamment :
- Un nouveau mode de rupture du contrat de travail
Les quelques-unes des mesures emblématiques des ordonnances concernent la création de la rupture conventionnelle collective, la possibilité pour l'employeur de préciser le motif de la rupture après notification, la recherche de reclassement en France lors du licenciement pour motif économique et la barémisation des indemnités pour licenciement abusif.
- L'émergence d'une instance unique de représentation du personnel : le comité social et économique
Plus de 70 ans après sa création par une ordonnance du 22 février 1945, le comité d'entreprise doit céder la place au comité social et économique (CSE). Celui-ci remplace également le CHSCT et les délégués du personnel.
- Dans la continuité de la loi Travail de 2016, le renforcement de la place de l'accord d'entreprise
La primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche devient le principe. Pour favoriser la négociation, il est permis à l'employeur de négocier directement avec son personnel dans les petites entreprises sans délégué syndical.
- Le remplacement du compte pénibilité par le compte personnel de prévention, ou C2P.
Manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur pour non-respect des préconisations du médecin du travail
Si l'employeur ne met pas en œuvre les préconisations du médecin du travail en matière d'aménagement du poste de travail du salarié, il manque à son obligation de résultat et peut être condamné à indemniser ce dernier de son préjudice.
Un salarié est embauché à un poste de chef d'équipe façadier. En application de la réglementation en vigueur au moment de sa prise de poste, il passe un examen médical d'embauche pratiqué par le médecin du travail. Celui-ci le déclare apte à son poste, mais préconise le port d'un support de poignet. Cette recommandation est consignée sur la fiche d'aptitude adressée à l'employeur, mais celui-ci n'en tient pas compte, et ne fournit pas l'équipement recommandé au salarié. Quelques mois plus tard, le salarié est placé en arrêt de travail, pour une maladie professionnelle liée à une faiblesse de ses poignets. Il est licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
En n'appliquant pas la préconisation du médecin du travail, dont il avait été informé, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, ce qui justifie sa condamnation à verser des dommages et intérêts au salarié.