Veille juridique du 17 juin 2019
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DROIT DES AFFAIRES & FISCALITÉ
La donation en démembrement échappe au mini-abus de droit
Désormais, pour les actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020, l’administration aura le droit de contester des opérations à but « principalement fiscal », et non plus seulement « exclusivement fiscal ».
La procédure votée dans la dernière loi de finances, rebaptisée "mini-abus de droit", autorise en théorie l’administration à contester toute donation, dès lors que l'économie obtenue sur les droits de mutation l'aura emporté sur l'intérêt procuré en matière de structuration de son patrimoine ou de répartition de son héritage.
La prudence était donc de mise dans les opérations de transmission qui présentent un caractère fiscalement avantageux.
Toutefois, dans une réponse ministérielle en date du 13 juin dernier, le Ministre de l’action et des comptes publics a rappelé que l’intention du législateur n’était pas de restreindre le recours aux démembrements de propriété dans les opérations de transmissions anticipées de patrimoine.
De ce fait, la nouvelle définition de l’abus de droit prévue à l’article L. 64 A du CGI n’est pas de nature à entraîner la remise en cause des transmissions anticipées de patrimoine et notamment celles pour lesquelles le donateur se réserve l’usufruit des biens transmis, sous réserve que les transmissions concernées ne soient pas fictives.
Rép. Procaccia n°09965, JO 13 juin 2019,
Vente d’un élément de stock à un prix inférieur à sa valeur vénale
Dans une décision en date du 4 juin dernier, le Conseil d’État a estimé que la vente d’un élément du stock d’une société à un prix significativement inférieur à sa valeur vénale ne constitue pas nécessairement un acte anormal de gestion.
Il reviendra à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
En l’espèce, une société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale, estimant que la vente par cette société d’une villa pour un prix regardé par elle comme inférieur à sa valeur vénale constituait un acte anormal de gestion, a rehaussé ses bénéfices de l’exercice de la différence entre cette dernière valeur et le prix de vente.
La cour administrative d’appel de Marseille a infirmé le jugement du tribunal administratif de Nice prononçant la décharge de la cotisation supplémentaire d’IS à laquelle la société a été assujettie.
Le Conseil d’État juge néanmoins que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en omettant de chercher si la société, « qui soutenait sans être contredite que ce prix de vente lui avait permis de réaliser à bref délai une marge commerciale de 20 %, s'était délibérément appauvrie à des fins étrangères à son intérêt en procédant à la vente ».
Des lors, le Conseil d’État en conclut que la société est fondée à demander l’annulation de l’arrêt de lacour administrative d’appel.
Un administrateur commun à une mère et à sa filiale ne peut pas voter librement au sein de la filiale
Dans une décision en date du 22 mai dernier, la Cour de cassation a posé un principe inédit selon lequel le devoir de loyauté de l’administrateur d’une société mère l’oblige à voter au sein du conseil d’une filiale, dont il est aussi membre, en faveur d’une décision prise par le conseil de la mère, sauf si la décision est contraire à l’intérêt de la filiale.
En l’espèce, le conseil d’administration d’une SAS contrôlant plusieurs filiales avait approuvé à la majorité la candidature de ses associés majoritaires à la direction générale de ses filiales. Lors des conseils d’administration des filiales, des administrateurs communs à la société mère et aux filiales s’étaient opposés à la nomination des associés majoritaires.
La Cour de cassation estime que si l’administrateur d’une société exerce en principe librement son droit de vote, dans l’intérêt de la société, le devoir de loyauté auquel un administrateur commun à une société mère et à une filiale est tenu à l’égard de la mère l’oblige, lorsqu’une décision est votée par le conseil d’administration de cette société, à voter dans le même sens au sein du conseil d’administration de la filiale, sauf lorsque cette décision est contraire à l’intérêt de cette filiale.
Ainsi, la Cour rappelle le devoir de loyauté de l’administrateur et en tire les conséquences dans le cadre d’un groupe de sociétés, en imposant au dirigeant ce que l’on peut appeler un devoir de cohérence et de suivi, au niveau des filiales, des décisions prises par la mère.
Cass. com. 22-5-2019 n° 17-13.565
DROIT SOCIAL
Rupture conventionnelle : remise de la convention au salarié sous peine de nullité
La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt rendu le 23 mai 2019, a eu à se prononcer sur les conséquences de l’absence de remise de l’exemplaire de la convention de rupture du salarié lors de l’entretien pour définir les modalités de rupture du contrat de travail.
En l’espèce, l’employeur a omis de remettre au salarié le double de la convention, qui consigne la teneur des engagements réciproques. Cela ne lui permettait pas d’avoir pleine connaissance des termes de la convention pour éventuellement exercer son droit de rétractation dans les 15 jours suivant la signature de la convention.
Dans cet arrêt, la cour d’appel rappelle que l’employeur doit respecter cette formalité de remise d’exemplaire au salarié lors de l’entretien qui définit les modalités de rupture afin de garantir son libre consentement en lui permettant d’exercer son droit de rétractation en connaissance de cause, sous peine de se voir appliquer la sanction de la nullité de la convention.
La nullité de la convention de rupture doit être analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences indemnitaires que celle-ci emporte.
CA Orléans, 23-05-2019, n° 17/00984,
DROIT DES ASSURANCES
La faculté prorogée de renonciation au contrat d’assurance-vie
Le manquement d’un assureur à son obligation d’information précontractuelle lors de la souscription d’un contrat d’assurance-vie, ouvre à l’assuré, un droit de renonciation prorogé, sous réserve de ne pas exercer abusivement de ce droit.
Dans un arrêt rendu le 13 juin 2019, la Cour de cassation est venue préciser les contours de ce droit de renonciation prolongé, en raison de l’absence par l’assureur de son devoir d’information préalable à la souscription du contrat d’assurance-vie.
En l’espèce, une personne a adhéré à un contrat d’assurance vie. Celle-ci a exercé son droit à renonciation tel que prévu par l’article L. 132-5-1 du code des assurances, en invoquant le non-respect par l’assureur de son obligation pré-contractuelle d’information
La cour d’appel a condamné l’assureur a versé à l’assurée, les sommes correspondantes à son contrat d’assurance-vie, se basant sur le seul manquement de celui-ci à son devoir d’information,
La Cour de cassation censure la décision d’appel. Elle estime qu’à eux seuls, les manquements de l’assureur à son obligation d’information lors de la souscription du contrat ne suffisent pas à exclure un détournement de la finalité de l’exercice par l’assuré de la faculté de renonciation ainsi prorogée, susceptible de caractériser un abus de ce droit.
Le caractère abusif s’apprécie au moment où le preneur d’assurance exerce cette faculté, et ce au regard de sa situation concrète, de sa qualité d’assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, et en recherchant quelle était la finalité de l’exercice du droit de renonciation.