Veille juridique du 17 septembre 2019
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DROIT DES AFFAIRES & FISCALITE
Loi de simplification du droit des sociétés : Élargissement du droit au recours aux régimes de fusion simplifiée
La loi de simplification du droit des sociétés, dite loi « Soihili », publiée au Journal Officiel du 20 juillet 2019, a élargi le champ d’application du régime simplifié en cas d’opérations de fusion-absorption de sociétés.
Avant l’adoption de cette loi, le régime simplifié – permettant aux dirigeants des sociétés concernées de s’affranchir d’établir un rapport des dirigeants, de faire intervenir un commissaire à la fusion ou aux apports, et de faire approuver l’opération de fusion-absorption par la collectivité des associés – ne bénéficiait qu’aux sociétés par actions et aux sociétés à responsabilité limitée absorbant une filiale dont le capital était détenu à 100 %. Un régime similaire bénéficiait également aux fusions par absorption entre sociétés par actions si la société absorbante détenait au moins 90 % des droits de vote de la filiale absorbée.
La loi de simplification du droit des sociétés étend ces régimes – à compter du 21 juillet 2019 – (i) aux opérations entre sociétés sœurs, (ii) aux apports partiels d’actifs entre une filiale et une société mère, et (iii) aux fusions entre sociétés civiles.
(i) Le régime simplifié est étendu aux fusions lorsque, depuis le dépôt du projet de fusion jusqu’à la réalisation de l’opération, une même société mère détient en permanence 100 % du capital ou au moins 90 % des droits de vote de la société absorbante et de la société absorbée. En cas de détention intégrale du capital des sociétés parties à l’opération par une société mère, il n’y a pas lieu de procéder à un échange de titres.
Cette extension du régime simplifié bénéficie aussi aux scissions d’une société au bénéfice de plusieurs sociétés sœurs.
(ii) La loi nouvelle confirme la possibilité pour une société mère détentrice de 100 % du capital d’une filiale de bénéficier du régime simplifié en cas d’opération d’apport partiel d’actif par la filiale au bénéfice de sa société mère.
Par ailleurs, le régime simplifié est étendu aux apports partiels d’actifs entre la société mère apporteuse à sa filiale – bénéficiaire – détenue à 100 %.
(iii) Enfin, la loi de simplification du droit des sociétés prévoit que les fusions entre sociétés civiles – requérant jusqu’à présent l’approbation des associés des deux sociétés – bénéficient dorénavant du régime simplifié lorsque depuis le dépôt du projet de fusion jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détient au moins 90 % du capital de la société absorbée, nonobstant toute disposition statutaire prévoyant la consultation des associés de la société absorbante.
Il est précisé que ces dispositions ne bénéficient qu’aux sociétés civiles absorbantes ; les sociétés absorbées étant toujours tenues de faire approuver l’opération de fusion par leurs associés.
Loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 ; art. 6, 32 et 33 : JO 20 texte n°1
Loi de simplification du droit des sociétés : Suppression de l’obligation triennale de convoquer une assemblée générale extraordinaire à l’effet de se prononcer sur une augmentation de capital réservée aux salariés
La loi de simplification du droit des sociétés supprime l’obligation faite aux sociétés par actions (société anonyme, société en commandite par actions et société par actions simplifiée) dont les actions détenues par les salariés représentent moins de 3 % du capital social de convoquer tous les 3 ans (délai porté à 5 ans dans certaines situations) une assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur une augmentation de capital réservée aux salariés adhérant à un plan d’épargne entreprise.
Ce dispositif a été jugé inefficace à favoriser l’actionnariat salarié en raison du rejet systématique d’une telle augmentation de capital par les associés des sociétés concernées.
Il est toutefois précisé que l’obligation faite aux associés de se prononcer sur un projet de résolution d’augmentation réservée aux salariés en cas d’augmentation du capital par apport en numéraire dans une société par actions, est quant à elle maintenue.