PLFR 2017: nouvelle incitation fiscale à la cession du foncier
- en cas d’acquisition d’un immeuble bâti, à démolir la ou les constructions existantes en vue de réaliser et d’achever dans le même délai de tels logements.
L’abattement ne s’appliquerait pas en cas de cession, directe ou indirecte, au sein du groupe familial.
Le taux de l’abattement serait fixé à 70 %. Il serait porté à 85% en cas de construction de logements sociaux ou intermédiaires dont la surface habitable représente au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme.
Cet abattement s’appliquerait aux cessions faisant l’objet d'une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2018 et au plus tard le 31 décembre 2020, à condition que la cession soit réalisée avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse a acquis date certaine.
Par ailleurs, serait prorogé deux ans le régime d’exonération des plus-values de cession d’immeubles destinés au logement social, soit pour les plus-values réalisées jusqu’au 31 décembre 2020 (CGI art. 150 U, 7e et 8e). Serait également prorogé jusqu’en 2020 le dispositif d’exonération sous condition de la plus-value réalisée en cas de cession d’un droit de surélévation (CGI art. 150 U, 9e).
Possibilité de déduction pour l’usufruitier de parts d’une SCI du déficit social portant sur ses revenus fonciers
Infirmant l’arrêt d’appel et la doctrine administrative, le Conseil d’Etat juge qu’en cas de démembrement de titres d’une SCI non soumise à l’IS, l’usufruitier peut imputer, à hauteur de sa quote-part, le déficit social de la SCI sur ses revenus fonciers.
Le Conseil d’Etat tranche par l’affirmative la question de savoir si l’usufruitier de parts d’une société civile immobilière non soumise à l’IS peut déduire la part de déficits fonciers correspondant à ses droits, car en vertu de l’article 8 du CGI, il revient à l’usufruitier des titres de déduire de ses revenus la part du déficit social correspondant à ses droits, symétriquement à l’imposition entre ses mains du bénéfice social.
Pour refuser la déduction chez l’usufruitier du déficit social, l’Administration et la Cour de Bordeaux invoquaient principalement les rôles théoriques respectifs de l’usufruitier et du nu-propriétaire : ce dernier ayant seul la qualité d’associé, il est seul chargé de répondre des pertes, donc de déduire les déficits générés par la société.