Veille juridique du 18 mars 2019
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DROIT DES AFFAIRES / FISCALITE
La modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés
La Loi de Finances pour 2018 a mis en place un programme de baisse progressive de l'impôt sur les sociétés (IS).
Ainsi, le taux de I'IS est fixé à 28% pour les bénéfices inférieurs à 500.000,00 euros et à 33,33% pour les bénéfices supérieurs à 500.000,00 euros.
Le taux de 33,33% devait être porté à 31% pour I’année 2019.
Le projet de Loi portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de la baisse de l’impôt sur les sociétés vient modifier la trajectoire de baisse du taux d'IS et prévoit, pour les exercices ouvert Ie 1er janvier 2019 et qui seront clos Ie 31 décembre 2019, d’appliquer les taux précédemment mentionnés, soit 28% pour les bénéfices inférieurs é 500.000,00 euros et 33,33% pour les bénéfices supérieurs à 500.000,00 euros.
Précision sur la fin de l’obligation de désignation d’un Commissaire aux comptes suppléant
La loi dite Sapin II entrée en vigueur Ie 11 décembre 2016 a modifié I’article L. 823-1 du Code de commerce.
Désormais, la désignation d'un Commissaire aux comptes suppléant ne s’impose que lorsque Ie Commissaire aux comptes titulaire est une personne physique ou une société unipersonnelle.
Le Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés (CCRCS) est venu apporter certaines précisions en fonction de la rédaction des statuts des sociétés concernées.
Lorsque les statuts d’une société ne font pas référence à la désignation d’un Commissaire aux comptes suppléant, la collectivité des associés sera libre de ne pas renouveler Ie mandat du Commissaire aux comptes suppléant à son expiration.
Lorsque les statuts d’une société font référence à I’articIe L. 823-1 du Code de commerce sans autre précision, la collectivité des associés sera également libre de ne pas renouveler Ie mandat du Commissaire aux comptes suppléant à son expiration.
En revanche, lorsque les statuts d’une société prévoient la désignation d’un Commissaire aux comptes suppléant sans référence à I'articIe L. 823-1 du Code de commerce, la collectivité des associés sera tenue de modifier les statuts si elle ne désire pas renouveler Ie mandat du Commissaire aux comptes suppléant à son expiration.
A noter que la Compagnie nationale des commissaires aux comptes a adopté la même interprétation de I’articIe L. 823-1 du Code de commerce que Ie CCRCS.
Avis CCRCS n°2018-014 du 19 décembre 2018
La taxe GAFA : la présentation du projet de loi
Le Ministre de I'Economie et des Finances a présenté un projet de Loi instaurant une taxe sur les services numériques.
L’article 1er du projet de Loi instaure une taxe sur les recettes tirées de certains services fournis par les entreprises du secteur numérique.
Seront ainsi taxées à hauteur de 3% les recettes tirées des prestations de ciblage publicitaire, qui «s’appuient sur les données collectées auprès des internautes, notamment via les moteurs de recherche et les réseaux sociaux, et des prestations de mise en relation entre internautes, en particulier les places de marché ».
Ne seront pas concernés par cette taxe Ie commerce en ligne, la fourniture de services numériques, les services de communication, de paiement et les services financiers réglementés.
Vers une coopération entre les entreprises et l’Administration Fiscale
La Loi « pour un Etat au service d’une société de confiance », dite la loi ESSOC adoptée en août 2018, met en place une nouvelle relation de confiance entre les entreprises volontaires et L’Administration Fiscale permettant la validation de certaines opérations indépendamment de tout contrôle fiscal.
Le Ministre de l’action et des comptes publics, Gérald Darmanin, a annoncé de nouveaux dispositifs favorisant la coopération entre les entreprises et L’Administration Fiscale, notamment le partenariat fiscal et l’accompagnement personnalisé pour les PME.
Premièrement, le partenariat fiscal concerne les grands groupes et entreprises de taille intermédiaire (ETI).
Ce partenariat permettra une collaboration entre l’entreprise et un interlocuteur référent, dépendant de la DGFIP, permettant la validation, par l’Administration Fiscale, de certaines opérations présentant un risque ou des enjeux stratégiques.
Le partenariat fiscal sera matérialisé par la signature d’un protocole, étant précisé que les parties auront la possibilité d’y mettre fin à tout moment.
Deuxièmement, l’accompagnement personnalisé sera proposé aux entreprises en phase de croissance, souvent exposées à de forts risques juridiques.
Un interlocuteur référent, dépendant de la DGFIP, examinera avec l’entreprise qui en fait la demande, les questions fiscales qui peuvent donner lieu é une demande de rescrit.
A noter que le Ministre de I’action et des comptes publics a également annoncé le lancement d’un guichet de régularisation. Ce service permettra aux entreprises de procéder a la mise en conformité de leur situation en contrepartie de pénalités réduites suivant un barème.
Les demandes de régularisation pourront concerner toute anomalies fiscales découvertes mais aussi certaines problématiques fiscales internationales.
Loi dite ESSOC 2018-727 du 10 août 2018
DROIT SOCIAL
La date du reçu pour solde tout compte
L’article L. 1234-20 alinéa 2 du Code du travail prévoit un délai de 6 mois, pour le salarié, à compter de la date de reçu pour solde tout compte, pour dénoncer les sommes qui y sont mentionnées.
Un salarié licencié pour faute grave réclame le paiement des primes d’objectifs et un rappel de salaire. L’employeur, pour s’y opposer, invoque le reçu pour solde tout compte qui a été signé par le salarié.
La Cour d’appel déboute l’employeur de ses demandes et retient que la date de signature par le salarié doit être mentionnée sur le reçu pour solde tout compte.
La chambre sociale de la Cour de cassation, le 20 février 2019, casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel et précise que, pour faire courir le délai de 6 mois à l’expiration duquel le salarié ne peut plus dénoncer le reçu pour solde tout compte, ce dernier doit comporter la date de sa signature, peu importante que celle-ci ne soit pas écrite de la main du salarié, dès l’instant qu’elle est certaine.
Cass. soc. 20 février 2019 n°17-27.600
La loi portant réforme de la justice : des mesures impactantes en matière sociale
La Loi portant réforme de la justice, adoptée définitivement par les députés le 18 février dernier, comporte plusieurs mesures affectant les règles de contentieux en matière sociale.
A compter du 1er janvier 2020, le Tribunal de Grande Instance et le Tribunal d’Instance fusionnent pour devenir le Tribunal judiciaire.
Cette « nouvelle » juridiction pourra comprendre, en dehors de son siège, des tribunaux de proximité, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles seront fixés par décret.
Par ailleurs, la loi met fin à la distinction entre contentieux général et contentieux technique de la sécurité sociale.
En effet, depuis le 1er janvier 2019, l’ensemble du contentieux de la sécurité sociale a été transféré au Tribunal de Grande Instance excepté celui de la tarification des accidents du travail.
Il est précisé que les dispositions concernant le contentieux de la sécurité sociale seront applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d’une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2020.
Loi de programmation 2018-2022 et portant réforme de la justice