Veille juridique du 19 juin 2017
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DROIT DES AFFAIRES / FISCALITÉ
Constitutionnalité de la disposition de l’article 150-0 B du CGI excluant le sursis d’imposition pour les plus-values d’échanges avec soulte supérieure à 10%
Au regard des dispositions de l’article 150-0 A du Code général des impôts, la plus-value qu'une personne physique retire d'une cession de titres est soumise à l'impôt sur le revenu au titre de l'année de sa réalisation.
Cependant, l’article 150-0 B CGI, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2017, permettait aux plus-values réalisées par une personne physique à l’occasion d’échanges de titres, de bénéficier d’un sursis d’imposition. Rappelant qu’une soulte correspond à la somme d’argent qui permet de compenser un excédent de valeur, ce sursis était limité aux échanges dont la soulte n’excédait pas 10% de la valeur nominale des titres remis en échange.
Le Conseil Constitutionnel considère que ce sursis d’imposition est institué dans un but d’intérêt général et de lutte contre l’évasion fiscale, dès lors qu’une soulte peut dégager une proportion importante de liquidités :
« Dès lors, en fixant à 10 % de la valeur nominale le montant de la soulte au-delà duquel il n'est pas possible de bénéficier du sursis d'imposition, il s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objectif poursuivi. Les dispositions contestées, qui ne créent pas d'effets de seuil manifestement disproportionnés, ne font pas peser sur les assujettis, s'agissant de conditions requises pour bénéficier d'un sursis d'imposition, une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. »
Enfin, pour les échanges avec soulte réalisés à compter du 1er janvier 2017, seule la différence entre la soulte et le montant de la plus-value peut désormais bénéficier du sursis d'imposition.
Cons. Const. QPC n°2017-638, 16 juin 2017
Maintien de la rémunération d’un gérant de SARL en l’absence de décision le révoquant
La rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée (SARL) est généralement prévue par les statuts qui vont déterminer le principe et les conditions de détermination de la rémunération dont le montant est, le plus fréquemment, fixé par la collectivité des associés.
Ainsi, la rémunération du gérant de SARL, qui a été fixée soit par les statuts soit par une décision collective des associés, est due tant que le gérant occupe ses fonctions.
Dès lors que l’associé d’une SARL, dont il est gérant ou cogérant, cède ses parts qu’il détenait dans le capital de ladite société, demeure gérant tant qu’aucune décision le révoquant n’est intervenue.
C’est en ce sens que la Cour de cassation s’est prononcée concernant sa rémunération. Ainsi, tant qu’aucune décision révoquant le gérant n’est intervenue, et quant bien même celui-ci aurait cédé ses parts de la société, sa rémunération doit être maintenue.
Cass. com. 21 juin 2017, n°15-19593
DROIT SOCIAL
L'employeur doit vérifier que le candidat possède le diplôme requis avant de l'embaucher
Un employeur qui embauche un salarié en contrat à durée déterminée (CDD) pour assurer son remplacement, découvre ensuite que le salarié ne possède pas le diplôme requis. En l’espèce, il est question d’un poste de pharmacien dont certaines conditions sont requises pour pouvoir exercer. L’employeur demande la nullité du contrat de travail.
Pour la Cour de cassation, l’employeur ne peut se prévaloir de sa négligence pour invoquer la nullité du contrat de travail. Il aurait dû vérifier que le candidat possédait bien le diplôme nécessaire pour l’exercice des fonctions du poste, le contrat du salarié est donc valable.
Ainsi, dès l'embauche, s'il ne s'est pas assuré que le salarié avait la qualification requise, l'employeur ne peut faire valoir le licenciement, ni, comme le rappelle la chambre sociale, obtenir la nullité du contrat de travail.
Cass. soc. 9 juin 2017, n°16-15244