Veille juridique du 1er avril 2019
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DROIT DES AFFAIRES / FISCALITE
La désignation d’un mandataire pour convoquer une assemblée de révocation du gérant d’une SARL
Dans une décision en date du 6 février dernier, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé le principe de libre révocation des dirigeants de société.
En l’espèce, l’associé majoritaire d’une SARL a demandé au Président du Tribunal de commerce statuant en référé la désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée ayant pour ordre du jour la révocation du gérant et la nomination d’un nouveau gérant.
Une Cour d’appel rejette cette demande aux motifs que la demande de révocation d’une part, ne tend pas à la préservation de l’objet social et d’autre part, ne sert que les intérêts propres de l’associé majoritaire demandeur.
La Cour de cassation a censuré cette décision et a précisé que les juges étaient tenus d’accueillir la demande de désignation d’un mandataire chargé de convoquer cette assemblée et n’avaient pas à en apprécier l’opportunité.
En effet, la recherche par le juge de la conformité à l’intérêt social se heurte au principe de libre révocation des dirigeants de sociétés. Si la révocation d’un gérant de SARL est décidée par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales sans juste motif, elle peut seulement donner lieu, à posteriori, à des dommages-intérêts.
A noter que lorsque la demande de désignation d’un mandataire a un autre objet que la révocation du gérant, il est admis que le juge doit alors vérifier qu’elle tend à des fins légitimes conformes à l’intérêt social.
Cass. Com. 6 février 2019 n°16-27.650
Les opportunités d’épargne salariale de la Loi PACTE
Le projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises (PACTE) prévoit de nombreuses mesures favorables à l’épargne salariale.
Parmi elles, la loi PACTE entend favoriser les salariés des PME.
En effet, la loi PACTE entend inciter les dirigeants des PME à verser à leurs salariés de la participation ou l’intéressement par la suppression du forfait social. Le forfait social sera supprimé en ce qui concerne l’intéressement pour les sociétés de moins de 250 salariés et pour l’intéressement et la participation pour les sociétés de moins de 50 salariés.
La suppression du forfait social s’étendra également à l’abondement que verse une entreprise de moins de 50 salariés sur les plans d’épargne salariale (PEE), PEI et PERCO.
De plus, la loi PACTE encourage l’épargne longue en facilitant d’une part, la mise en place du PERCO et d’autre part, en rendant possible le transfert des principaux produits d’épargne retraite si le salarié change d’employeur.
Par ailleurs, la loi PACTE encourage également l’actionnariat salarié. L’employeur aura la possibilité d’abonder unilatéralement un support en actionnariat salarié dans un PEE.
Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
DROIT SOCIAL
Le licenciement pour faute grave et l’octroi d’indemnités de préavis
Dans une décision rendue le 20 mars dernier, la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que la faute grave n’est privative des indemnités de préavis que dans la mesure où le contrat de travail liant les parties ne contient pas de dispositions plus favorables au salarié.
En l’espèce, un salarié a été convoqué à un entretien préalable, avec mise à pied conservatoire, et a été licencié pour faute grave.
Ce dernier a contesté son licenciement.
La Cour d’appel a débouté le salarié de sa demande tendant au paiement d’une indemnité de préavis et des congés payés aux motifs que si le contrat de travail prévoyait un préavis de six mois, celui-ci n’était pas dû lorsque le licenciement est motivé par une faute grave.
La Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d’appel aux motifs que le contrat de travail prévoyait un préavis de 6 mois, en cas de rupture du contrat du fait de l’une ou de l’autre des parties, sans établir de distinction selon le motif de la rupture.
En conséquence, la Cour d’appel ne pouvait pas débouter le salarié licencié pour faute grave de sa demande d’indemnité de préavis
Cass. soc. 20 mars 2019 n° 17-26.999
DROIT DES ASSURANCES
Le projet de réforme de l’autorégulation du courtage
En cours d’adoption au Parlement, la réforme dite de « l’autorégulation » vise à améliorer et à mieux structurer l’accompagnement et la surveillance du courtage.
Seront concernés par cette réforme les courtiers d’assurance ou sociétés de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés pour l’activité de courtage d’assurances, et leurs mandataires, personnes physiques non-salariées et personnes morales.
Cette autorégulation se fera via : « la création d’associations professionnelles représentatives, à adhésion obligatoire, agréés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), créant une capacité d’autorégulation de ces professions tout en permettant à l’Autorité de mieux cibler ses contrôles ».
Ces associations professionnelles compléteront les missions de l’Orias et de l’ACPR notamment sur quatre aspects :
- Proposer une médiation professionnelle à l’ensemble de leurs adhérents,
- Labelliser des dispositifs de formation,
- Vérifier les conditions d’accès à la profession,
- Une mission d’accompagnement dans l’exercice de courtier d’assurance.
La mise en œuvre de ce dispositif est prévue au 1er janvier 2020.