Veille juridique du 1er juillet 2019
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DROIT DES AFFAIRES & FISCALITÉ
La qualification des titres de participation
Dans un arrêt en date du 29 mai 2019, le Conseil d’État vient de rendre une nouvelle décision favorable à un contribuable dans le cadre d’un contentieux où était en jeu la qualification fiscale des titres de participation.
Pour mémoire, sur le plan comptable, doivent être classé en tant que Titres de participation, les parts ou actions dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence titres ou d’assurer le contrôle de la société émettrice.
L’utilité de la détention des titres peut découler de l'influence et du contrôle que la participation permet d'exercer sur la société émettrice des titres, ou de la nécessité de ces titres pour le développement de l’activité de la société détentrice. Ces critères doivent être appréciés à la date d’acquisition initiale des titres.
Dans l’affaire jugé par le Conseil d’État, une SARL a acquis des actions d’une autre société. Ces titres ont été inscrits au compte « Titres de participation ». Par la suite, la SARL a cédé ces titres. A l’issue d’une vérification de comptabilité de la SARL, l’Administration a estimé que les titres cédés ne constituaient pas des titres de participation au sens comptable et que la plus-value réalisée devait être imposée au taux normal de l’IS et non au taux de 0 %.
La Cour administrative d’appel de Paris a confirmé l’analyse retenue par l’Administration.
Le Conseil d’État annule la décision de la Caa de Paris pour erreur de droit et considère que celle-ci ne pouvait pas fonder sa décision sur des circonstances sans rapport avec les conditions d’achat des titres, notamment le fait que le dossier ne permettait pas d’établir que le gérant de la SARL aurait été désigné au conseil de surveillance de la filiale en tant que représentant de la société mère.
Le Conseil d’État rétablit le correctif « Quemener » dans l’hypothèse d’une dissolution-confusion
En cas de cession ou d’annulation des parts d’une société de personnes, des correctifs sont apportés au prix de revient des parts pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value dans un objectif de neutralité fiscale. Ce mécanisme est issu de la jurisprudence « Quemener »(CE 16 février 2000, n°133296).
Ainsi, il est admis que, dans un souci de neutralité fiscale, en cas de cession de titres d’une société soumise au régime des sociétés de personnes, le prix de revient des parts soit corrigé afin d’éviter que les bénéfices ou les pertes non distribués se retrouvent doublement imposés ou doublement déduits, à la fois lors de leur réalisation, puis au titre de l’impôt sur les plus-values.
En 2016, le Conseil d’État avait considéré que ces correctifs ne pouvaient être mis en œuvre dans le cadre d'une dissolution-confusion qu’en cas double imposition effective de la plus-value.
Toutefois, dans une décision en date du 24 avril dernier, le Conseil d’État a rétabli le correctif « Quemener ».
Dans l’affaire en question, le profit résultant de la réévaluation libre d'un immeuble opérée par une société civile immobilière (SCI) relevant du régime des sociétés de personnes avant sa dissolution a été inclus dans les bénéfices taxables de la société requérante, mais n’a pas été pris en compte une seconde fois au titre du résultat de l'opération de dissolution-confusion de la SCI.
Le Conseil d’État a jugé que les correctifs apportés au prix de revient des titres s’appliquent, sans qu’il soit nécessaire que les bénéfices soient pris en compte une seconde fois entre les mains de l’associé, au titre du résultat d’une opération de dissolution-confusion.
DROIT SOCIAL
Compétence juridictionnelle de l’action en nullité de la transaction engagée durant la procédure collective
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Dans un arrêt en date du 12 juin dernier, la Cour de cassation a jugé que l’action en nullité de la transaction, fondée sur l’article L.632-1 du code de commerce, selon lequel est nul tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie, relève de la compétence du tribunal compétent en matière de procédure collective.
En l’espèce, un salarié s’est vu notifier son licenciement pour motif économique et par accord transactionnel, il a bénéficié d’une indemnité transactionnelle de 267 000 €. L’employeur a été placé en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur a fait citer le salarié devant le tribunal de grande instance de Strasbourg pour obtenir la nullité de la transaction et sa condamnation à rembourser l’indemnité versée.
La cour d’appel ayant rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le salarié, ce dernier s’est pourvu en cassation.
La Cour de cassation précise pour la première fois que le liquidateur qui demande à titre principal la nullité d’un acte sur le fondement des dispositions de l’article L.632-1 du code de commerce ne se substitue pas au débiteur dessaisi pour agir en son nom mais exerce une action au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers de sorte que le moyen qui soutient que le liquidateur a agi en qualité de représentant de l’employeur, partie à la transaction, est inopérant.
Soc. 12 juin 2019, n°17-26.197
DROIT DES ASSURANCES
Indemnisation des victimes d’un accident de la route
Dans une décision du 23 mai dernier la Cour de cassation a jugé que l’assureur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnisation dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il est informé de la consolidation de l’état aggravé de la victime.
En l’espèceun adolescent a été victime d’un accident corporel de la circulation impliquant un véhicule. La victime a été indemnisée de son préjudice corporel à l’issue d’une transaction. Son état de santé s’étant aggravé, la victime et sa compagne ont assigné l’association le Bureau central français (le BCF) en indemnisation de leurs préjudices.
La cour d’appel de Paris a fait droit à leur demande et a déclaré l’exception de limitation de garantie soulevée par le BCF inopposable à la victime. Cette dernière a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation, dans un souci d’améliorer le sort des victimes d’accident de la route, a rejeté le pourvoi et a précisé le principe selon lequel l’assureur a obligation de présenter à la victime une offre d’indemnisation dans le délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il est informé de la consolidation de l’état aggravé de la victime, la loi ne dissociant pas le dommage initial du dommage aggravé.