DROIT DES AFFAIRES / FISCALITÉ
Veille juridique du 1er mai 2017
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- Veille juridique du 1er mai 2017
Absence de remise en cause du caractère animateur d’une holding n’animant pas l’intégralité de ses filiales
La société holding animatrice s’entend d’une société tête de groupe qui participe activement au contrôle et à la conduite de la politique de groupe et qui fournit, à titre purement interne, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financier et immobiliers.
L’Administration fiscale a une appréciation restrictive de cette notion, ouvrant droit à des régimes fiscaux de faveur, et exige d’une holding animatrice qu’elle contrôle et anime l’ensemble de ses filiales.
Cette définition a conduit l’Administration fiscale à exiger que la holding animatrice anime l’intégralité de ses filiales, y compris celles au sein desquelles elle ne détiendrait qu’une participation minoritaire.
C’est ce critère qui a été remis en cause par la Cour d’appel de Paris. En effet, par un arrêt en date du 27 mars 2017, il a été apprécié « que, contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, le fait qu’elle détienne de manière résiduelle une participation minoritaire dans une autre société n’est pas susceptible de lui retirer son statut principal de holding animatrice », dès lors qu’elle a pour activité principale l’animation des filiales qu’elle contrôle et « au sein desquelles elle détient une participation majoritaire ».
Sous condition d’une confirmation de cet arrêt par la Cour de cassation, une holding sera donc animatrice si cumulativement :
- elle contrôle ses filiales ;
- elle participe activement à la conduite de la politique de ses filiales contrôlées ;
- les filiales ainsi animées représentent la majeure partie de son actif.
La position retenue par les magistrats de la Cour d’appel de Paris permet d’avoir une vision plus précise des critères permettant de caractériser une holding animatrice, notion n’ayant toujours pas été définie par le législateur.
CA Paris, 27 mars 2017, n°15/02544
L’incompatibilité de la contribution de 3% avec la Convention Européenne des Droits de l’Homme (ConvEDH)
L’article 235 ter ZCA du Code général des impôts prévoyait l’exonération de contribution au profit des distributions effectuées entres sociétés membres d’un même groupe intégré. Ces distributions étant traitées différemment selon leurs réalisations entre sociétés d’un groupe intégré ou non, ces dispositions étaient contestées en l’espèce.
Le Conseil d’Etat, comme le Conseil Constitutionnel en septembre 2016, considère que cette situation entraîne une rupture d’égalité devant les charges publiques sur le fondement des articles 1er du protocole additionnel à la ConvEDH et de son article 14, ne justifiant pas d’une différence de traitement, étant donné que la contribution de 3% ne présentait aucun lien avec le régime de l’intégration fiscale.
Le Conseil d’Etat annule alors l’intégralité de l’instruction BOI-IS-AUT-30 n°130 du 2 février 2016, ce qui aura pour effet de permettre aux sociétés, remplissant les conditions pour faire partie d’une intégration fiscale sans en être membre, de demander le bénéfice de l’exonération devant le juge du fond, au motif qu’elles ont été privées de l’exonération en ne pouvant opter pour l’intégration.
CE, 29 mars 2017, n° 399506 (lien)
La date de cessation des paiements de sociétés appartenant à un groupe doit s’apprécier au niveau de chacune des sociétés
Même si plusieurs sociétés appartenant à un même groupe, sont liées par des conventions de trésorerie et d’intégration fiscale, l’état de cessation des paiements des filiales ne peut s’apprécier au regard de la situation d’ensemble du groupe. Autrement dit, la situation d’une société débitrice qui appartient à un groupe de sociétés doit s’apprécier par elle-même, sans tenir compte de l’état financier global dudit groupe.
D’une part, l’état financier global du groupe peut fausser la caractérisation d’un état de cessation des paiements de la filiale. D’autre part, le principe d’autonomie des personnes morales justifie l’appréciation pour chaque entité de sa capacité à faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
CA Paris 28-2-2017 n° 16/04921 ; CA Paris 28-2-2017 n° 16/04957 ;
CA Paris 28-2-2017 n° 16/04971 ; CA Paris 28-2-2017 n° 16/04975
DROIT SOCIAL
L’interdiction de « vapoter» sur le lieu de travail
Depuis janvier 2016, l’utilisation de la cigarette électronique dans les locaux de travail fermés et couverts à usage collectif est interdit (L. 3513-6 du Code du travail). Un décret en date du 25 avril 2017 est venu préciser les lieux de travail concernés par cette interdiction.
Ainsi, à compter du 1er octobre 2017, sous réserve de l’affichage obligatoire par l’employeur de cette interdiction, il sera donc interdit de vapoter dans les locaux fermés et couverts, recevant des postes de travail et qui sont affectés à un usage collectif, tels les open-space et bureaux partagés. Le décret exclu expressément les locaux de travail accueillant du public au régime d’interdiction.
A noter que la sanction encourue par le salarié est une contravention de seconde classe pouvant aller jusqu’à une amende de 150,00 euros (contre 450,00 euros pour un salarié fumant dans les mêmes locaux).
Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 (lien)
Lanceurs d’alerte : décret fixant les modalités en date du 20 avril 2017, en vigueur au 1er janvier 2018
L'obligation d'instituer une procédure de recueil des signalements s'impose aux entreprises d'au moins 50 salariés. Plusieurs entreprises, notamment au sein d'un même groupe, peuvent décider d'établir une procédure commune à plusieurs d'entre elles.
Selon l'article 8 de la loi Sapin 2, le signalement d’une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci devant disposer « par son positionnement, de la compétence, de l’autorité et des moyens suffisants à l’exercice de ses missions ».
Ainsi les modalités de procédure à mettre en œuvre sont les suivantes :
- Pour informer l’auteur du signalement, dans un délai raisonnable et prévisible nécessaire à l’examen ;
- Pour prévenir l’auteur du signalement de la clôture des opérations de vérification de la recevabilité de l’alerte ;
- Pour garantir la stricte confidentialité de l’auteur du signalement ;
- Pour garantir la destruction des éléments du dossier de signalement pouvant potentiellement permettre d’identifier l’auteur du signalement ainsi que des personnes visées par celui-ci.
Enfin, l’employeur doit informer les salariés par tout moyen, ses collaborateurs extérieurs ou occasionnels (notification, affichage, publication) ainsi que de prévoir l’obligation d’une garantie de confidentialité totale de l’identité des auteurs du signalement et/ou des personnes visées par l’alerte.