Veille juridique du 1er octobre 2018
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DROIT DES AFFAIRES/ FISCALITE
La suppression de l’obligation d’établir un rapport de gestion pour les petites sociétés commerciales
Si par une ordonnance du 12 Juillet 2017 les obligations déclaratives des sociétés commerciales dites « petites entreprises » avaient été allégées, avec la loi du 10 août 2018 le législateur va plus loin puisque désormais, à la suite d’une modification de l’article L.232-1 du Code de commerce, ces entreprises sont dispensées d’établir un rapport de gestion et ce, quelle que soit leur forme sociale.
Sont considérées comme petites entreprises celles qui ne dépassent pas à la clôture de l’exercice deux de ces trois seuils :
- total du bilan : 4 millions d’euros.
- montant net du chiffre d’affaires : 8 millions d’euros.
-nombre moyens de salariés en cours d’exercice : 50.
Selon l’article L.231-1 du Code de commerce, sont exclues de cette mesure : les établissements côtés, les établissements financiers, les entreprises d’assurance et de réassurance, les fonds et institutions de retraite professionnelle supplémentaire, les mutuelles ou unions mutualistes, les sociétés faisant appel à la générosité publique et celles dont l’activité consiste à gérer des titres de participation ou des valeurs mobilières.
La loi nouvelle est cependant muette sur le sort des rapports sur le gouvernement d’entreprise, dispositif en date de l’ordonnance du 12 juillet 2017 remplaçant le rapport du Président, dans les sociétés anonymes. Le rapport sur le gouvernement d’entreprise devait en effet être joint au rapport de gestion.
Loi du 10 août 2018 n°2018-727
Taux réduit PME : prise en compte du seul chiffre d’affaires afférent à des bénéfices imposables en France à l’IS
Les petites et moyennes entreprises (PME) dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas le montant de 7.630.000€ se voit appliquer un taux réduit d’imposition de 15% sur les bénéfices allant jusqu’à 38.120€.
L’Administration fiscale, par une actualisation de sa doctrine administrative en date du 1er septembre 2018, est venue préciser que seul doit être pris en compte le chiffre d’affaires afférent à des bénéfices imposables à l’IS en France pour l’appréciation du plafond de 7.630.000,00€ de chiffre d’affaires. Ainsi les bénéfices relatifs à des opérations réalisées hors de France se voit exclu du montant du chiffre d’affaires pour l’appréciation de ce plafond.
BOI-IS-LIQ-20-10, 1er sept. 2018, § 40
Précisions sur l’application de la baisse du taux normal de l’IS
À la suite d’une actualisation de sa doctrine administrative datant du 1erseptembre 2018, l’Administration fiscale a précisé que le taux normal de l’impôt sur les sociétés est progressivement ramené :
- pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, à 28 % pour la fraction de bénéfices n’excédant pas 500.000 € et à 33,1/3 % au-delà ;
- pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, à 28 % pour la fraction de bénéfices n’excédant pas 500.000 € et à 31 % au-delà ;
- pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, à 28 % pour la totalité des bénéfices ;
- pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, à 26,5 % ;
- pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, à 25 %.
À la suite de cette baisse, un acompte doit être pris en compte par la société. Celui-ci correspond à :
- 7 % du résultat taxé à 28 % et à 8,1/3 % du résultat taxé à 33,1/3 % pour les exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2018 ;
- 7 % du résultat taxé à 28 % et à 7,75 % du résultat taxé à 31 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 ;
- 7 % du résultat taxé à 28 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 ;
- 6,625 % du résultat taxé à 26,5 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.
DROIT SOCIAL
Prélèvement à la source (PAS) : l’employeur peut faire un rescrit « crédit d’impôt de modernisation du recouvrement »
En 2019, les salariés pourront bénéficier d’un crédit d’impôt lié à la mise en place du PAS, pour ne pas payer deux fois l’impôt sur le revenu.
L’administration fiscale revient, dans une instruction datée du 4 juillet 2018, sur la possibilité pour les employeurs de recourir au rescrit pour connaitre la situation des sommes versées à leurs salariés, au regard de ce crédit d’impôt pour la modernisation et le recouvrement.
Les contribuables et notamment les salariés, devront mentionner sur les déclarations de revenus perçus à effectuer en 2019 (au titre des revenus perçus ou réalisés en 2018) ceux qui ouvrent droit au crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) ou pas. Pour les y aider, l’employeur peut présenter une demande de rescrit à l’administration fiscale sur l’éligibilité de tels ou tels éléments de rémunération au CIMR, dans des conditions détaillées par une instruction fiscale du 7 juillet 2018.
BO-IR-PAS-50-20-40-20-20180704
Facebook : Insulter son employeur dans un groupe fermé n’est pas une faute grave
Dans un arrêt rendu le 12 septembre 2018, la Cour de cassation a confirmé le caractère injustifié du licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre d’une salariée ayant dénigré son employeur sur son compte Facebook.Les propos litigieux tenus dans un groupe fermé, accessible uniquement à des personnes agréées et en nombre restreint (14 en l’occurrence), relèvent en effet d’une conversation de nature privée.
En rendant une telle décision, la Cour adopte une position similaire à celle des juridictions du fond, qui opèrent une distinction entre les propos à caractère public (rendus accessibles au plus grand nombre), et ceux d’ordre privé, tenus dans un cercle restreint auquel ne peuvent accéder que des personnes qui y sont autorisés par le titulaire du compte.
Cass. Soc., 12 septembre 2018, n°16-11.690
Renforcement du volet « égalité Femmes/Hommes » du projet de loi Avenir professionnel
Le volet « égalité de rémunération femmes/hommes et lutte contre les violences sexuelles et sexistes » du projet de Loi Avenir Professionnel a été renforcé par l’Assemblée nationale.
Le projet de Loi prévoit que l’employeur pourrait se voir appliquer une pénalité financière, lorsqu’il ne respecte pas le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Sont concernés par cette mesure, aussi bien les employeurs de droit privé, que les établissements publics à caractère industriel et commercial, ainsi que les établissements publics administratifs à l’égard de leur personnel de droit privé d’au moins 50 salariés.
Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel n°2018-771