Veille juridique du 2 janvier 2017
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DROIT DES AFFAIRES / FISCALITÉ
Les frais facturés à une société pour la gestion des titres au nominatif sont détaxables
Selon une récente décision du Tribunal administratif de Montreuil, les frais facturés par une banque à une société anonyme pour la gestion des titres des actionnaires qui les détiennent au nominatif et des dividendes à leur verser peuvent être détaxés au titre des frais généraux.
En effet, d’après le tribunal, dès lors que la gestion des titres au nominatif participe de la stratégie de développement de la société et qu’il en résulte une incidence sur l’une des voies de financement de l’activité de la société (l’actionnaire pouvant souscrire à des augmentations du capital ou renoncer à la perception de dividendes en vue du réinvestissement dans son activité), les coûts des prestations relatifs à la gestion de titres nominatifs et de versement des dividendes entretiennent un lien direct et immédiat avec l’ensemble de l’activité de la société.
L’administration n’a pas fait appel du jugement.
TA Montreuil 14-10-2016 n° 1411157
TVA : Droit à déduction des holdings
L’Administration fiscale vient d'intégrer dans sa documentation les conséquences de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et du Conseil d'État en matière de déduction de TVA des holdings (actualité BOFIP du 7 décembre 2016).
Le Conseil d'État estimait (arrêt n°350526 du 27 juin 2012) que le droit à déduction des holdings "animatrices" ne pouvait être que partiel, car l'activité de gestion des participations est située hors du champ d'application de la TVA.
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a contesté cette position (arrêts n°108/14 et 109/14 du 16 juillet 2015). Elle a ainsi jugé que la TVA sur des frais d'acquisition d'une filiale par une holding animatrice était entièrement déductible dans la mesure où cette dernière participait à la gestion de cette filiale et lui facturait des prestations de services.
Dorénavant, lorsque l'activité économique est prouvée, la TVA sur les frais d'acquisition est déductible à 100%, même si la holding perçoit des dividendes de sa filiale (coefficient d'assujettissement égal à 1).
Le Conseil d'État s'est aligné sur l'arrêt de la CJUE mais a précisé que les frais affectés à la fois à l’animation des filiales dans lesquelles la holding s'immisçait (statut "animatrice") et ceux de filiales ne pouvaient faire l'objet que d'une déduction de TVA partielle. Cette déduction n'est autorisée qu'en proportion de l'activité "animatrice", dédiée aux filiales dans lesquelles elle intervient dans la gestion (arrêt du 20 mai 2016).
BOFiP, actualité du 7 décembre 2016 (BOI-TVA-SECT-50-40, 20161207 §270) (lien)
DROIT SOCIAL
Communiquer l'identité du salarié auteur d'une infraction routière devient obligatoire
A compter du 1er janvier 2017, pour certaines infractions routières commises avec un véhicule de service, les employeurs devront, sous peine d'une amende, divulguer aux autorités l'identité du salarié qui conduisait ce véhicule lors de l'infraction.
Cette mesure, inscrite à l'article L 121-6 nouveau du Code de la route, poursuit un double objectif de sécurité routière et de responsabilité des conducteurs salariés.
Les infractions entrant dans le champ de l'obligation sont celles commises à compter du 1er janvier 2017, avec un véhicule appartenant à une personne morale, ou loué par elle, et constatées selon les modalités prévues à l'article L 130-9 du Code de la route, c'est-à-dire par ou à partir d'un appareil de contrôle automatique homologué.
La nature des infractions concernées n'est pas précisée par ce texte. Un décret en Conseil d'Etat doit en fixer la liste. Celle-ci devrait notamment comprendre les manquements aux règles sur la vitesse des véhicules et sur les distances de sécurité entre véhicules, le non-respect d'une signalisation imposant leur arrêt et le non-paiement des péages.
L'employeur dispose de 45 jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention pour communiquer à l'autorité mentionnée sur cet avis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule. Les modalités de cette communication doivent être précisées par un arrêté.
A défaut, il encourt une amende de 4e classe (750,00 euros au maximum pour l'employeur personne physique, 3.750,00 euros au maximum pour l'entreprise personne morale). L'employeur ne peut être délié de cette obligation que s'il établit l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
Loi Travail : Application de la réforme du licenciement pour motif économique depuis décembre
La loi Travail a redéfini le motif économique de licenciement et fixe le cadre dans lequel s'apprécie la rupture du contrat de travail pour motif économique. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er décembre 2016.
Depuis le 1er décembre 2016, les difficultés économiques sont caractérisées par l'évolution significative d'au moins un des indicateurs suivants :
- une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires ;
- des pertes d'exploitation ;
- une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation.
Comme auparavant, le Code du travail autorise toutefois l'employeur à justifier de ses difficultés économiques par tout autre élément de preuve.
Pour pouvoir justifier un licenciement économique, les indicateurs économiques invoqués par l'employeur doivent avoir connu une évolution significative. Bien que la loi ne donne pas d’indication sur la gravité des difficultés économiques rencontrées, la baisse est constituée si sa durée, en comparaison sur la même période de l'année précédente, est au moins égale à :
- 1 trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
- 2 trimestres consécutifs pour une entreprise de 11 à moins de 50 salariés ;
- 3 trimestres consécutifs pour une entreprise de 50 à moins de 300 salariés ;
- 4 trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 300 salariés.
La jurisprudence actuelle n'exige pas que la situation financière de l'entreprise soit catastrophique (Cass. soc. 9-7-1997 n° 95-43.722 P), mais les difficultés de l'entreprise doivent être sérieuses, et non simplement passagères (Cass. soc. 28-1-2014 n° 12-23.206 F-D).
Enfin, la loi a inscrit deux motifs de licenciement économique supplémentaires à l'article L 1233-3 du Code du travail, qui dresse la liste des causes pouvant être invoquées par l'employeur à l'appui de la rupture. Il s'agit de :
- la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, admise par la Cour de cassation comme motif de licenciement économique depuis 1995 ;
- la cessation d'activité de l'entreprise, considérée par la Cour de cassation comme une cause autonome de licenciement économique depuis 2001.
Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 (lien)
Titres-restaurant : la limite d'exonération de la part patronale est portée à 5,38 € en 2017
La limite d'exonération de cotisations et contributions sociales et d'impôt sur le revenu de la part patronale au financement des titres-restaurant passe à 5,38 euros en 2017.
Pour rappel, le bénéfice de l’exonération est en outre conditionné au respect des deux autres limites suivantes :
- la contribution patronale ne doit pas dépasser 60 % de la valeur libératoire du titre ;
- elle doit être au moins égale à 50 % de cette valeur.