Veille juridique du 20 février 2017
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Le champ d’application de la TVA est très large au regard de la directive TVA n°2006/112/CE. Cependant, seules les activités disposant d’un caractère économique pourront y être assujetties.
Cette précision a été amenée par la jurisprudence de la Cour de justice le 29/10/09 (C-246/06), précisant également qu’une activité est considérée comme économique dès lors qu’elle présente un caractère permanent et est effectuée contre une rémunération.
Or, l’immixtion d’une holding dans la gestion de ses filiales peut être considérée comme une activité économique, étant donné les prestations de gestion diverses (fourniture de services administratifs, financiers, commerciaux) fournies à ses filiales moyennant rémunération, et entre dans le champ d’application de la TVA.
Ainsi, la Cour relève que «la simple immixtion d’une société holding dans la gestion de ses filiales, sans la mise en œuvre de transactions soumises à la TVA (...) ne saurait être considérée comme une activité économique ». Par ce constat, les opérations étant hors champ d’application, le fait de ne pas facturer les services rendus ne permet donc pas de déduire la TVA supportée en amont.
CJUE. ord. 12/01, aff. 28/16 (lien)
Les modalités de direction d’une SAS, un monopole statutaire
Au regard de l’article L.227-5 du Code de commerce « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ». L’organisation de la direction interne est donc totalement mise en œuvre par les statuts en ce qui concerne les Sociétés par Actions Simplifiée (SAS).
En l’espèce, une Société par Actions (SA) a été transformée en SAS tout en conservant son conseil d’administration. Le Cour de cassation vient disposer que « seuls les statuts de la société par action simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée », le conseil d’administration de la SA doit donc cesser d’exister à l’issue de la transformation.
La haute juridiction, est donc favorable à une interprétation restrictive de ce texte, considérant que celui-ci pose une règle limitative et confère un monopole aux statuts en la matière. Ni un acte infra-statutaire (règlement intérieur), ni un acte extra-statutaire (pacte d’actionnaires), ne peut donc fonder l’existence d’un organe social d’une SAS.
Cass. com. 25 janv. 2017, n° 14-28792 (lien)
DROIT SOCIAL
Guide du fait religieux dans les entreprises privées
Le gouvernement vient de publier sur son site www.travail-emploi-gout.fr un guide sur le fait religieux au sein des entreprises privées dans le but de prévenir d’éventuelles situations conflictuelles.
Ainsi, ce guide se destine aux employeurs, salariés mais également aux représentants syndicaux en opérant à certains rappels des règles en matière de liberté religieuse ainsi que les limites qui y sont posées, notamment au regard de l’interdiction de discrimination sur des convictions religieuses.
Par ce guide préventif élaboré avec l’avis des organisations syndicales et patronales, cela peut permettre d’apporter certaines réponses au regard des relations de travail. Notamment sur le fait religieux en matière d’offre d’emploi et la non discrimination qui y est associée, des conditions d’exécution du travail au regard de la tenue vestimentaire et du comportement à adopter au sein de l’entreprise, mais également sur la vie collective d’une entreprise.
Travail-emploi-gouv.fr, Guide du fait religieux dans les entreprises privées (lien)
Dénigrer l’entreprise auprès des clients ne constitue pas nécessairement une faute lourde
Par principe, une faute lourde sanctionne un comportement d’une exceptionnelle gravité révélant une intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise (Cass. soc. 2 décembre 1998, n° 96-42382). La charge de la preuve pesant sur l’employeur (Cass. soc. 22 octobre 2015, n°14-11291).
De plus, la qualification ou le niveau de responsabilité d’un salarié ne saurait suffire pour déduire du caractère intentionnel. En effet, « la faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise ».
En l’espèce, un salarié avait tenu des propos pouvant être contraires aux intérêts de l’entreprise, et donc de son employeur, auprès de la clientèle.
La Cour retient alors un acte préjudiciable de la part du salarié, cependant ne peut caractériser l’intentionnalité caractérisant une faute lourde.
Ainsi, quand bien même un salarié occupe un poste à responsabilité, ses propos ne peuvent être retenus pour sanctionner une faute lourde dès lors que son intention de nuire ne peut être clairement identifiée.