Veille juridique du 20 janvier 2017
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DROIT DES AFFAIRES / FISCALITÉ
Nouveau taux d’intérêt légal
Le ministère de l’économie, par un arrêté du 29 décembre 2016, a fixé le taux d'intérêt légal pour le premier semestre 2017. Entre janvier et juillet 2017, le taux d’intérêt légal à destination des particuliers est donc établi à 4,16% et de 0,90 % pour les professionnels.
Le taux d’intérêt légal est notamment utilisé comme base pour la détermination des pénalités de retard à calculer en cas de retard de paiement des débiteurs. Pour les relations commerciales entre professionnels, ce taux de pénalité est une mention obligatoire pour les factures. Le taux d'intérêt de retard ne peut être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur, soit pour le premier semestre 2017 à 2,70% (0,90% x 3).
Pour rappel : En l'absence de clause spécifique, le taux d'intérêt légal est également utilisé en cas de mise en demeure de payer.
Arrêté du 29 décembre 2016 relatif à la fixation du taux de l'intérêt légal (lien)
Nouveaux plafonds pour les paiements en monnaie électronique et certains paiements en espèces
Un décret du 30 décembre 2016, entré en vigueur le 1er janvier 2017, instaure un nouveau plafond pour les paiements effectués par monnaie électronique et pour le paiement en espèces des opérations de prêts sur gages corporels.
Le plafond, qui était de 1.000,00 euros pour tous paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dès lors que le débiteur a son domicile sur le territoire français ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle, est porté à 3.000,00 euros pour les paiements en monnaie électronique. Les paiements en espèces au-delà de 1.000,00 euros restent interdits (C. mon. fin. art. D 112-3, I-al. 1 nouveau).
Par ailleurs, afin d’encourager le prêt sur gage, la loi « Sapin 2 » du 9 décembre 2016 prévoit que le seuil de droit commun de 1.000,00 euros n’est pas applicable au paiement des opérations afférentes au prêt sur gage et fixe un seuil de 3.000,00 euros.
Décret 2016-1985 du 30-12-2016 (lien)
DROIT SOCIAL
Visite médicale, nouvelle version
Un décret du 27 décembre 2016 faisant suite à la « Loi travail » est venu préciser les conditions de réalisation de la visite médicale en cas d'embauche d'un salarié.
La législation applique les mêmes règles aux salariés en CDI, en CDD et aux intérimaires.
L’article 102 de la loi travail remplace « la visite médicale d’embauche » par « une visite d’information et de prévention après l’embauche ».
Conséquence directe : l’aptitude du salarié au poste de travail qui lui est proposé n’est donc désormais plus vérifiée à cette occasion.
Cette visite doit être réalisée dans un délai qui n’excède pas 3 mois, à compter de la prise effective du poste de travail.
Il est à noter que cette visite doit néanmoins avoir lieu, avant son affectation sur le poste, dans les 2 situations suivantes :
- Tout travailleur de nuit ;
- Et tout travailleur âgé de moins 18 ans.
Le travailleur qui a bénéficié d’une visite dans les 5 ans (ou dans les 3 ans pour les travailleurs visés à l’article R 4624-17) pourra bénéficier d’une dispense sous réserve du respect de 3 conditions cumulatives suivantes :
- le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
- le professionnel de santé mentionné est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude ;
- aucune mesure formulée au titre de l’article 4624-3 (mesure individuelle d'aménagement de poste) ou aucun avis d’inaptitude n’a été émis au cours des 5 dernières années (ou au cours des 3 dernières années pour le travailleur bénéficiant d’un suivi adapté).
À l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail.
Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
Le temps nécessité par la visite d’information et de prévention est :
- Soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu’aucune retenue de salaire ne puisse avoir lieu ;
- Soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque la visite ne peut avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par la visite sont pris en charge par l’employeur.
Le travailleur bénéficie d’un renouvellement de la visite d’information et de prévention initiale, selon une périodicité qui ne peut excéder 5 ans.
Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 (lien)
Le contentieux de la tarification des accidents du travail sera confié à la Cour d’appel d’Amiens
A compter du 1er janvier 2019, la cour d’appel d’Amiens sera compétente pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs à la tarification de l’assurance des accidents du travail sur l’ensemble du territoire national.
La Loi du 18 novembre 2016 de « modernisation de la justice du XXIe siècle » (Loi n° 2016-1547), prévoit le transfert de l’ensemble du contentieux de la sécurité sociale aux Tribunaux de grande instance, à l’exception de celui relatif à la tarification de l’assurance des accidents du travail qu’elle confie à une Cour d’appel spécialement désignée.
Ainsi, la Cour d’Amiens a été désignée comme Cour d’appel spécialisée pour connaître de ce contentieux à compter du 1er janvier 2019. Cette juridiction aura ainsi une compétence nationale exclusive pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux taux de cotisation, aux ristournes ou encore à l’imposition de cotisations supplémentaires.