Veille juridique du 20 mai 2019
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DROIT DES AFFAIRES & FISCALITÉ
Clauses statutaires d’exclusion dans les SAS adoptées à la majorité
En principe, conformément aux dispositions de l’article L227-19 du Code de commerce, les clauses statutaires d'exclusion d'un associé de SAS ne peuvent être adoptées ou modifiées en cours de vie sociale qu'avec le consentement unanime des associés.
Elle se distingue donc des clauses d’agrément qui, elles, peuvent être introduites dans les statuts ou modifiées par décision collective des associés dans les conditions prévues par les statuts.
Toutefois, la proposition de Loi de simplification du droit des sociétés prévoit de soumettre les clauses d'exclusion au régime des clauses d'agrément. Les associés de SAS pourraient ainsi statuer à la majorité sur les clauses concernant le retrait forcé d’un associé.
Il convient toutefois de noter que cette mesure se heurterait au principe selon lequel les engagements des associés ne peuvent être augmentés sans le consentement de chacun d’eux.
Or, l’introduction dans les statuts d’une clause d’exclusion augmente les engagements des associés.
Dès lors, selon nous, l’unanimité des associés serait requise si les engagements des associés venaient à être augmentés.
Assouplissement des conditions d’octroi d’avances en compte courant d’associé par la Loi PACTE
Aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article L.312-2du Code monétaire et financier, les sociétés civiles, les SARL et les sociétés par actions ne peuvent recevoir à titre habituel des avances en compte courant de leurs associés, actionnaires ou associés commanditaires que si ceux-ci détiennent au moins 5 % de leur capital.
La Loi PACTE, afin de favoriser le financement des entreprises, supprime la condition de détention du capital imposée à ces associés.Désormais, tout associé quel que soit la fraction de capital qu'il détient pourra consentir des avances en compte courant à sa société.
Cette mesure entrera en vigueur au moment de la publication de cette Loi.
Les mesures d’assouplissement relatives aux comptes annuels pour les « moyennes entreprises »
Aux termes de l’article 47 de la Loi PACTE, une nouvelle catégorie d’entreprise est introduite dans le Code de commerce : les moyennes entreprises.
Ces entreprises bénéficieront de mesures d’allègement en matière de comptes annuels. Elles pourront adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat dans des conditions fixées par l’Autorité des normes comptables.
Les entreprises pourront également demander, lors du dépôt de leurs comptes au greffe, que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leurs annexes dans des conditions fixées par l’Autorité des normes comptables.
Toutefois, cette demande de publication simplifiée devra être accompagnée d’une mention précisant le caractère abrégé de ladite publication ainsi que plusieurs informations (notamment le greffe de dépôt des comptes et la certification des comptes par les commissaires aux comptes).
DROIT SOCIAL
Une rupture conventionnelle conclue avec un salarié inapte
La déclaration d’inaptitude physique d’un salarié emporte l’application d’un régime protecteur visant à préserver son employabilité. L’employeur, en effet, est tenu sauf exception très encadrée, de chercher un poste de reclassement. Il ne pourra engager la procédure de licenciement qu’en cas d’impossibilité de reclassement.
Dans une décision du 9 mai 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation a validé une rupture conventionnelle homologuée conclue avec un salarié déclaré inapte.
En l’espèce, un salarié a été victime d’un accident de travail et a été déclaré inapte à son poste par deux examens consécutifs. L’employeur et le salarié ont décidé de signer une convention de rupture du contrat de travail.
Plus tard, le salarié a soulevé la nullité de la rupture conventionnelle aux motifs que son objet était illicite et qu’elle contrevenait aux obligations spécifiques d’ordre public mises à la charge de l’employeur au profit du salarié inapte.
En l’espèce, la Cour de cassation a énoncé que : « sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une convention de rupture peut être valablement conclue par un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d’un accident du travail » ; étant précisé que ladite convention de rupture avait été régulièrement homologuée par l’autorité administrative.
Cass. soc., 9 mai 2019, n°17-28.767
DROIT DES ASSURANCES
L’activité de courtier en assurances : une activité de nature commerciale
Dans une décision du 9 mai 2019, le Conseil d’Etat est venu préciser la nature de l’activité de courtier en assurances.
En l’espèce, un contribuable a demandé par requête au Conseil d’Etat l’annulation de plusieurs commentaires publiés au Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP) en tant qu’ils énoncent que les investissements réalisés dans des PME exerçant l’activité de courtier en assurances sont exclues du champ d’application de la réduction d’impôt sur le revenu (article 199 terdecies 0-A du Code général des impôts).
Le Conseil d’Etat a accueilli cette demande.
En effet, la Haute juridiction administrative a énoncé que la nature de l’activité de courtier en assurances ne peut être appréciée au regard de l’objet du contrat en vue duquel les opérations de courtage sont accomplies, mais doit être déterminée au regard des caractéristiques de la prestation que le courtier fournit à son client.
Cette activité consiste « à mettre en relation d’affaires une personne cherchant à acquérir une prestation d’assurance et un assureur en vue de la conclusion d’un contrat d’assurance. Le courtier d’assurance n’agit donc ni au nom, ni pour le compte d’une compagnie d’assurance mais au seul bénéfice de son client ».
En conséquence, de telles opérations doivent être regardées comme des actes de commerce (article L. 110-1 du Code de commerce) et donc comme une activité commerciale et non financière, au sens et pour l’application de l’article 199 terdecies 0-A du Code général des impôts.