Veille juridique du 20 mars 2017
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DROIT DES AFFAIRES / FISCALITÉ
Communiqué ANSAVET sur une arnaque aux formalités par un annonceur prétendument dénommé « LES AFFICHES LEGALES »
L’Association nationale des sociétés par actions (ANSA) vient de diffuser, par le biais de l’ANSANET, une mise en alerte des sociétés envers une escroquerie d’un annonceur dénommé « LES AFFICHES LEGALES ».
Ce prétendu annonceur fait parvenir aux sociétés, par lettre, une mise en demeure de procéder à une annonce légale obligatoire et informant la société qu’elle ne dispose alors plus que de 8 jours afin d’envoyer un chèque de 179,00 euros au risque de se voir condamner à une peine d’amende de 1.500,00 euros.
Communiqué ANSAVET du 14 mars 2017
Principales dispositions de l’ordonnance du 9 mars 2017 qui transpose, dans le cadre de la Loi SAPIN II, la directive européenne 2014/104/UE
L’ordonnance en date du 9 mars 2017 permet la création d’un titre VIII du Code de commerce pour les actions en dommages et intérêts du fait de pratiques anticoncurrentielles, dont les principales dispositions dudit code sont les suivantes :
- L. 481-1: Toute personne physique ou morale est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle (possible réparation intégrale du préjudice).
- 481-2: Présomption irréfragable de la preuve sur la personne ayant été reconnue de pratiques anticoncurrentielles par décision de justice ou par l’Autorité de la concurrence.
- 481-9: Responsabilité solidaire de l’obligation à la dette de dommages et intérêts d’une, ou plusieurs personnes physiques et/ou morales, à proportion de la gravité de leurs fautes respectives et de leur rôle causal dans la réalisation du dommage.
- 481-10 : Exception faite des PME sous certaines conditions citées à l’article.
- 482-1 : La prescription de l’article L. 481-1 est de 5 ans, délai qui commence à courir à partir du jour où le demandeur a connu, ou aurait dû connaître, de façon cumulative :
- Les actes ou faits imputés à l'une des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 481-1 et le fait qu'ils constituent une pratique anticoncurrentielle ;
- Le fait que cette pratique lui cause un dommage ;
- L'identité de l'un des auteurs de cette pratique.
Cependant, la prescription ne court pas tant que la pratique anticoncurrentielle n'a pas cessé.
Ordonnance 2017-303 du 9 mars 2017 (lien)
Pacte Dutreil : La fonction de direction résultant d’un engagement de conservation ne peut être remplie par le donateur
Au regard des dispositions de l’article 787 B du CGI, il est exigé que les fonctions de direction doivent être exercées au sein de la société pendant 3 ans à compter de la transmission des titres. La doctrine administrative précise que cette direction doit être effective et exercée par « l’un des associés membres de l’engagement collectif de conservation ».
La question de savoir si, s’agissant de l’engagement collectif réputé acquis, il devait être considéré que le donateur puisse exercer les fonctions de direction pendant 3 ans par lui-même, ou alors que ces fonctions devaient être nécessairement exercées par l’un des donataires.
Il est donc répondu que dès lors qu’il ne remplit pas les exigences fixées à l’article 787 B du CGI, le donateur ne peut être signataire d’un engagement de conservation.
De ce fait, « le bénéfice de l'exonération partielle ne trouve pas à s'appliquer lorsque, postérieurement à la transmission, le donateur assure lui-même la fonction de dirigeant de la société ».
Rép. Min. Moreau n°99759 du 7 mars 2017 (lien)
Ajustement de la doctrine administrative en matière de retard ou défaut de souscription des déclarations
L’article 1758 A du Code général des impôts (CGI) a été modifié par la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, ajoutant une nouvelle majoration concernant « le retard ou le défaut de souscription des déclarations ». Ainsi, outre la majoration initiale de 10%, une nouvelle majoration de 20% est mise en place en cas « de dépôt tardif effectué dans les trente jours d'une mise en demeure ».
La doctrine administrative s’est alors mise à jour le 8 mars 2017 afin d’appréhender cette nouvelle majoration.
Mise à jour de la doctrine administrative fiscale BOI-CF-IOR du 8 mars 2017
DROIT SOCIAL
Une règle interne visant un objectif de neutralité et interdisant le port du foulard islamique ne constitue pas une discrimination directe fondée sur la religion
La directive européenne 2000/78/CE porte sur la création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Ce principe égalitaire de traitement dispose qu’aucune discrimination ne peut être fondée, directement ou indirectement, sur la religion.
Cependant une règle interne prévoyant un traitement identique à tous les travailleurs, appliquée de manière générale et indifférenciée sur la neutralité vestimentaire, n’instaure par principe aucune différence de traitement directement fondée sur la religion.
Il faut qu’il soit vérifié que cette mesure est appliquée de manière systématique et cohérente, d’autant qu’elle doit être strictement nécessaire pour atteindre le but poursuivi (un objectif légitime). A défaut, si elle entraîne un inconvénient particulier pour une personne adhérente à une religion, cette discrimination indirecte est avérée.
Il revient donc au juge national de vérifier que les moyens employés pour réaliser l’objectif de neutralité sont appropriés et nécessaires.
CJUE, C-157/15 du 14 mars 2017
A contrario, la Cour de Justice s’est prononcée autrement concernant une demande ponctuelle d’un client. Cette demande ne pourrait pas justifier un traitement différent au regard de la liberté religieuse et de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Le fait qu’elle ne soit que ponctuelle, ne pourrait justifier d’une mesure cohérente, proportionnée et justifiant un objectif légitime. Elle constitue donc une discrimination directe. (CJUE, 14 mars 2017, C-188/15, Micropole SA)
Un employeur qui prend en charge l’amende pour contravention au Code de la route de son salarié, doit être assujetti à cotisations
Par principe, toutes les sommes qui sont versées « en contrepartie ou à l’occasion du travail » entrent dans l’assiette des cotisations au regard de l’article L.242-1 du Code de sécurité sociale. Cette assiette englobe donc tout avantage en argent ou en nature.
Il convient également de rappeler que depuis le 1er janvier 2017, l’employeur a l’obligation de dénoncer tout salarié commettant une infraction routière, posant notamment la difficulté de la reconnaissance de l’infraction. L‘employeur peut régler ladite contravention, mais reconnaitrait alors la réalité de l’infraction, qui, au titre de l’article 121-3 du Code de la route, fait présumer le payeur en tant que commettant de l’infraction.
C’est ainsi que certaines Urssaf considèrent que la prise en charge par l’employeur de la contravention constitue un avantage en nature soumis à cotisations.
La Cour de cassation semble venir affirmer cette position. Pour les juges de cassation, alors même que la Cour d’appel réfutait le fait d’assimiler cette prise en charge à un avantage en nature, considère pourtant bien la soumission à cotisations comme fait constitutif d’un avantage en nature.
Cass. 2ème civ. 9 mars 2017, n°15-27538 (lien)
Mise en disponibilité et mise à pied disciplinaire
Il était question d’une mise en disponibilité prononcée à l’encontre d’un salarié dans le but de réaliser une enquête en interne. Le salarié mis en disponibilité contestait cette mesure comme étant une mise à pied disciplinaire ayant un caractère de sanction.
La Cour de cassation vient ici préciser que la mise en disponibilité d’un salarié constitue une mise à pied conservatoire dans le but de réaliser une enquête interne et qui, contrairement à une mise à pied disciplinaire, n’a pas le caractère de sanction.