Veille juridique du 22 avril 2019
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DROIT DES AFFAIRES & FISCALITÉ
L’imposition du donataire de titres grevés d’une plus-value en report
Le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur l'imposition entre les mains du donataire de la plus-value en report dans le cadre du régime de l'article 150-0 B ter du CGI lorsque celui-ci cède les titres grevés de la plus-value moins de dix-huit mois après les avoir reçus.
Les Sages ont validé le dispositif en le déclarant conforme à la Constitution.
Ainsi, lorsque, à la suite d’un apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur, les titres reçus en rémunération de l’apport font l’objet d’une donation et que le donataire contrôle la société bénéficiaire de l’apport, la plus-value en report d’imposition est imposée au nom du donataire notamment en cas de cession, apport, remboursement ou annulation des titres reçus dans un délai de dix-huit mois à compter de la donation.
Cons. const. 12 avril 2019 n°2019-755 QPC
L’associé d’une SAS devenue unipersonnelle peut révoquer le Président sans convoquer une assemblée générale
Les modalités de révocation du Président de société par actions simplifiée (SAS) sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts.
En règle générale, les statuts d’une SAS prévoient que la nomination ou la révocation du Président sont décidées par les associés réunis en assemblée générale et que le Président est compétent pour convoquer celle-ci.
Toutefois, selon l’ANSA, dans l’hypothèse où la SAS devient unipersonnelle (SASU) et que corrélativement les statuts ne sont pas modifiés, l’associé unique peut décider unilatéralement de révoquer le Président.
Elle estime qu’il ne saurait y avoir dans une SASU de convocation de la collectivité des associés en assemblée générale. L’associé unique aura la possibilité de prendre des décisions sans être convoqué par un quelconque organe social.
Ainsi, l’associé unique d’une SAS devenue unipersonnelle peut décider unilatéralement de révoquer le président, même si les statuts imposent une révocation par une assemblée générale convoquée par le Président.
Il est cependant plus prudent de respecter la convocation du Président et de ne pas passer outre les statuts de la société.
Communication Ansa, comité juridique n°19-006 du 6 février 2019
Impôt sur les sociétés : le maintien d'un taux à 33,33% dans le projet de loi GAFA
Le 10 avril dernier, les députés ont adopté en première lecture l’ensemble du projet de loi qui institue la taxe GAFA.
Les grandes entreprises – réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros – continueront à être taxées à 33,33% sur leurs bénéfices en 2019.
La baisse de l’impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises est reportée d’un an
Report d’un an de certaines obligations déclaratives pour le crédit d’impôt recherche
Afin d’améliorer l’information sur la nature des dépenses financées par les entreprises bénéficiant du crédit d’impôt recherche (CIR), la loi de finances pour 2019 a abaissé de 100 M€ à 2 M€ le seuil de l’obligation de décrire sur un état annexe à la déclaration de crédit d'impôt les travaux de recherche en cours.
Toutefois, cette nouvelle obligation déclarative pouvant constituer une charge administrative significative, en particulier pour les petites entreprises ou les entreprises en phase d’amorçage, une mesure de tolérance administrative est mise en œuvre en 2019.
Ainsi, les entreprises ayant engagé des dépenses de recherches comprises entre 2 M€ et 100 M€ sont dispensées d’obligation déclaratives en 2019. Seules les entreprises engageant plus de 100 M€ de dépenses de recherche restent soumises à cette obligation déclarative.
Communiqué de presse n° 666 du 15 avril 2019
DROIT SOCIAL
Licenciement pour faute grave : une indemnité de préavis peut être due au salarié
En principe, lorsque le licenciement d’un salarié est motivé par une faute grave, aucun préavis ne doit être exécuté et aucune indemnité de préavis n’est due au salarié.
La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 20 mars 2019, considère que si une clause du contrat de travail prévoit l’exécution d’un préavis en cas de rupture du contrat, sans l’exclure expressément en cas de faute grave du salarié, le salarié licencié pour ce motif qui n’a pas bénéficié d’un préavis peut solliciter le versement de l’indemnité contractuelle afférente.
En l’espèce, un salarié licencié pour faute grave n’avait pas perçu d’indemnité compensatrice de préavis alors que le contrat de travail prévoyait un préavis de 6 mois, en cas de « rupture du contrat du fait de l'une ou de l'autre des parties ».
La Cour d’appel a débouté le salarié de sa demande considérant que le licenciement étant motivé par une faute grave, aucune indemnité de préavis n’était due au salarié, peu importe la rédaction de la clause contractuelle.
La Cour de cassation casse l’Arrêt d’appel et estime qu’en cas de rupture du contrat du fait de l'une ou de l'autre des parties, sans établir de distinction selon le motif de la rupture, un préavis est bien dû au salarié licencié pour faute grave.
Il convient donc d’être vigilant dans la rédaction de la clause contractuelle relative au préavis, en précisant éventuellement que le préavis n’est dû qu’en l’absence de faute grave du salarié.
Cass. Soc., 20 mars 2019, n° 17-26.999
Les bons de souscription d’actions (BSA) peuvent être soumis à cotisations sociales
Dans un arrêt du 4 avril dernier, la Cour de cassation a admis que les bons de souscription d’actions achetés par les dirigeants d’une société puissent être soumis à cotisations sociales.
En l’espèce, une société avait mis en place, au profit de ses dirigeants, des mécanismes d’intéressement leur permettant d’acquérir des bons de souscription d’actions. Les dirigeants ont cédé leurs bons en réalisant une plus-value de plus de 2 millions d’euros. L’Urssaf a réintégré le montant de cette plus-value dans l’assiette des cotisations sociales.
Si aucun texte ne soumet expressément les BSA aux cotisations sociales, l’attribution des bons peut toutefois entrer dans le champ de l’article L. 242-1, dès lors que les conditions qu’il pose sont remplies.
La Cour de cassation considère que dès le moment ou les BSA sont proposés en contrepartie ou à l’occasion du travail et qu’ils sont acquis à des conditions préférentielles, il s’agit bien d’un avantage qui entre dans l’assiette des cotisations sociales.
Même en dépit d’un aléa – les BSA étant susceptibles de générer des profits ou des pertes – la Cour de cassation estime qu’ils peuvent malgré tout être qualifiés d’avantage soumis à cotisation sociales.
Cass. 2eCiv. 4 avril 2019n°17-24.470
Accord sur la création d’une autorité européenne du travail
Le Conseil et le Parlement européen se sont mis d'accord, le 14 février dernier, sur la création d'une Autorité européenne du Travail.
L’Autorité européenne du travail permettra d’améliorer le fonctionnement du marché européen du travail en garantissant une mobilité équitable des travailleurs et en leur donnant un accès à de bonnes prestations sociales dans leur pays d'accueil.
Déclaration – Commission Européenne, 14 février 2019
DROIT DES ASSURANCES
La modification par voie d’avenant de la clause bénéficiaire prévue par testament
Dans une décision rendue le 3 avril dernier, la Cour de cassation a rappelé, dans le cadre d’un contrat d’assurance vie, qu’à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre.
En l’espèce, un père de famille, dans un testament authentique datant de 1997, a désigné comme bénéficiaires du capital d’assurance vie souscrits quelques années plus tôt, son épouse pour l’usufruit et ses filles pour la nue-propriété.
En 2005 et 2006, il a modifié les clauses bénéficiaires de ces contrats en désignant son épouse comme seule bénéficiaire et à défaut, ses filles.
La Cour de cassation confirme l’Arrêt rendu par la Cour d’appel en retenant que : « les avenants modificatifs étaient valables, dès lors que la modification des bénéficiaires pouvait intervenir soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du Code civil, soit par voie testamentaire, sans qu’il soit nécessaire de respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle retenue pour la modification ».