Veille juridique du 22 janvier 2018
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DROIT DES AFFAIRES & FISCALITE
L’instauration du prélèvement forfaitaire unique (Flat Tax) laisse la possibilité au contribuable d’opter pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu
La loi 2017-1837 du 30 décembre 2017 a mis en place un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou « flat tax ») pour les revenus de capitaux mobiliers perçus à partir du 1er janvier 2018 ainsi que les plus-values mobilières réalisées à partir de la même date.
Dans un premier temps, l’année N où a lieu le versement du revenu mobilier, est exigé un Prélèvement forfaitaire obligatoire (PFO) au taux de 12,8%, un acompte non libératoire qui s’impute, sur le montant de l’impôt sur le revenu, que cet impôt soit calculé par application du PFU ou sur option au barème progressif à l’IR. Il peut être restitué partiellement ou en totalité, s’il ne peut pas être imputé. Le PFO est exigible au moment du versement.
S’ajoutent les prélèvements sociaux sur les revenus du capital au taux de 17,20%, soit un total de 30%.
Dans un second temps, l’imposition finale (PFU) aura lieu par l’inscription des éléments relatifs aux revenus mobiliers reportés sur la déclaration des revenus pour l’année N durant laquelle ils ont été perçus, à établir pendant l’année N+1. Ainsi le produit versé est soumis à l’impôt sur le revenu sous déduction de l’impôt prélevé à la source.
C’est au moment de la déclaration de revenus perçus pour l’année N, établie pendant l’année N+1, qu’il est possible d’opter pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu. Cette option doit être expresse, irrévocable et globale.
IMPOSITION AU PRELEVEMENT FORFAITAIRE UNIQUE |
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REVENUS MOBILIERS | DIVIDENDES | PLUS-VALUES MOBILIERES | |
Imposition au Prélèvement Forfaitaire Unique | Année N : PFO à 12,8% (dispenses possibles) + CSG de 17,2% Année N+1 : PFU à 12,8% | Année N : PFO à 12,8% (dispenses possibles) + CSG de 17,2% Année N+1 : PFU à 12,8% | Année N+1 : CSG de 17,2% + PV imposable au taux du PFU de 12,8% après abattement fixe pour les dirigeants partant à la retraite |
Option au barème progressif de l’IR | Année N : PFO à 12,8% (dispenses possibles) + CSG de 17,2% Année N+1 : Taux progressif + CSG déductible à hauteur de 6,8% | Abattement de 40% CSG déductible à hauteur de 6,8% | Année N+1 : CSG de 17,2% (dont 6,8% déductible) + PV imposable - Titres acquis avant le 01/01/2018: abattements à différents % - Titre acquis après le 01/01/2018 : Abattement fixe pour les dirigeants partant à la retraite |
Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017
La partie variable des jetons de présence attribuée au président ou au directeur général également administrateur n’a pas à être approuvée par l’Assemblée générale
La rémunération des administrateurs d’une société cotée est octroyée par des jetons de présence se composant d’une partie fixe et variable, déterminée en fonction de la présence de l’administrateur aux réunions du Conseil d’administration.
En l'application de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite Sapin II, la rémunération des dirigeants de sociétés, dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, doit être soumise à l'approbation de l'assemblée générale, dans son principe et ses critères de détermination, suivant le principe anglo-saxon "Say on Pay".
De plus, au terme de l’article L.225-100 du Code de commerce, l’Assemblée générale doit se réunir dans un délai de 6 mois suivant la clôture de l’exercice, afin d’approuver a posteriori la rémunération des dirigeants dans les sociétés cotées, afin que celle-ci puisse être versée.
Pour le Comité juridique de l’Association Nationale des Sociétés par Actions, « il est incontestable que la part variable des jetons attribuée aux président ou DG en leur qualité d’administrateur et déterminée en fonction de l’assiduité aux réunions du Conseil ne relève pas du vote ex post qui est exigé par l’article L 225-100 du code de commerce ».
Communication Ansa, comité juridique n° 17-050 du 8 novembre 2017
DROIT SOCIAL
Incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la rupture conventionnelle d’un salarié protégé dont le consentement est vicié par un harcèlement moral
L’article L.1224-1, alinéa 1er, du Code du travail indique que “ Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation”.
Ainsi, la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié protégé doit faire l’objet d’une autorisation de l’inspection du travail.
Dans un arrêt du 26 mars 2014 (n°12/21136), la Cour de cassation a mis fin à un débat jurisprudentiel, en considérant que seul le juge administratif peut statuer sur la décision de l’inspecteur du travail autorisant ou non la rupture conventionnelle d’un salarié protégé.
Or, la question s’est posée de nouveau en matière de harcèlement moral, viciant la rupture conventionnelle.
En effet, un délégué du personnel, s’estimant victime d’un harcèlement moral l’ayant conduit à accepter la rupture conventionnelle proposée par son employeur, a saisi le Conseil des Prud’homme aux fins d’obtenir des dommages-intérêts.
Or, le juge judiciaire est compétent en matière de reconnaissance et d’indemnisation du harcèlement moral.
La question était de savoir si le juge judiciaire était compétent pour statuer sur le harcèlement moral ayant vicié le consentement d’un salarié protégé à une rupture conventionnelle.
La Cour de cassation a toutefois considéré que : « le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié et que ce dernier soutient que son consentement aurait été obtenu par suite d'un harcèlement moral ».
Dès lors, les salariés protégés ne peuvent faire contester leur rupture conventionnelle que devant les juridictions administratives, et non judiciaires, quand bien même le consentement du salarié à cette rupture serait vicié en raison du harcèlement moral qu’il aurait subi.
Cass. Soc., 20 décembre 2017, n° 16-14880
Pour la validité d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi, la notion de groupe est caractérisée même si le dirigeant, contrôlant d’autres sociétés, est une personne physique
Dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), l’article L.1235-10 du Code du travail, dans sa version antérieure à la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, précise que “ La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe ”, repris à l’article L.1233-57-3 du même code.
La Cour de cassation a apporté des précisions quant à l’appréciation de la notion de groupe pour apprécier la validité d’un PSE.
En effet, la question s’est posée de savoir si un groupe pouvait être caractérisé dans l’hypothèse où le dirigeant, personne physique, était actionnaire d’autres sociétés.
Pour retenir l’existence d’un groupe, il convient d’apprécier si le contrôle effectif, au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, est caractérisé.
La Cour de cassation a considéré que : « lorsque le dirigeant d’une société soumise à un PSE est directement ou indirectement actionnaire majoritaire d’autres sociétés, les conditions du contrôle effectif prévues par l'article L. 2331-1 du code du travail sont remplies entre ces sociétés, peu important que ce contrôle soit assuré par une personne physique en qualité de dirigeant de sociétés ».
Dès lors, le groupe étant caractérisé, il doit être pris en compte pour apprécier la validité du PSE.