Veille juridique du 22 juillet 2019
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DROIT DES AFFAIRES & FISCALITÉ
La baisse du taux normal d’IS ne s’appliquera pas aux grandes entreprises en 2019
L’article 84 de la Loi de Finances pour 2018 avait prévu un programme de baisse progressive de l'impôt sur les sociétés (IS). Il était prévu, pour toutes les entreprises, pour les exercices ouverts en 2019, de ramener de 33,1/3% à 31% le taux normal de l’IS.
Toutefois, le 11 juillet dernier, le Sénat a adopté définitivement le projet de loi portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés.
Or, l’article 4 de la Loi prévoit que pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires au moins égal à 250 M€, le taux normal de l’IS est par dérogation fixé à 33,1/3% pour les exercices ouverts du 1erjanvier au 31 décembre 2019.
Ainsi, la baisse du taux normal de l’IS ne s'appliquera pas pour les exercices ouverts en 2019, aux entreprises dont le chiffre d’affaires est au moins égal à 250 M€.
Le taux applicable sur la fraction de bénéfices excédant 500.000 € sera donc, comme en 2018, fixé à 33,1/3 %. Le taux de 28 % continuera de s’appliquer à la fraction de bénéfice imposable inférieure ou égale à 500 000 €.
Taux d’intérêt intragroupe : Le recours aux référentiels obligataires enfin admis
Pour rappel, dès lors qu’un contribuable souhaite appliquer un taux supérieur au taux de référence défini par l’article 39-1-3° du CGI, il doit, conformément aux dispositions de l’article 212-I du CGI, démontrer que le taux qu’il applique est équivalent à celui qui aurait pu être obtenu d’établissements ou organismes financiers indépendants, au risque de voir remettre en cause la déduction de la fraction excédentaire des intérêts appliqués par rapport au taux légal.
Dans un avis rendu le 10 juillet 2019, le Conseil d’État a apporté un éclairage sur la possibilité de justifier des taux d’intérêts appliqués aux prêts intragroupe au moyen d’études portant sur des émissions obligataires, à défaut de preuves constituées par des prêts consentis par des établissements financiers.
Le Conseil d’État a consacré une logique de raisonnement « prix de transfert » et la liberté du mode de preuve.
En effet, il a admis la possibilité de recourir aux référentiels obligataires pour justifier de la normalité de taux d’intérêt intragroupe, selon une logique « prix de transfert » qui impliquera de procéder à une approche de comparabilité.
Par ailleurs, la Haute juridiction a rappelé que si la charge de la preuve de la normalité du taux pèse sur le contribuable, ce dernier a la faculté d’apporter cette preuve par tout moyen.
En outre, bien qu’il soit indiqué dans cet avis qu’il existe une différence de nature entre un prêt souscrit auprès d’établissements ou organismes financiers et un financement par émission obligataire, il en ressort que des analyses portant sur des emprunts obligataires ne peuvent pas être rejetées par principe dans le cadre de la justification de la rémunération d’un prêt intragroupe dès lors que le recours à ces derniers comme élément de comparaison est justifié.
DROIT SOCIAL
La barème Macron validé par la Cour de cassation
Le barème Macron, fixant les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, vient d’être validé par la Cour de cassation.
Mis en place par les ordonnances réformant le Code du travail fin 2017, ce barème prévoyait un plafond aux indemnités accordées à un salarié par les conseils de prudhommes suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse – en plus des indemnités légales de licenciement. Le plafond varie de 1 à 20 mois de salaire brut, en fonction uniquement de l’ancienneté du salarié et de la taille de l’entreprise
De nombreux conseils de prudhommes ont refusé d’appliquer ce barème, estimant que le principe même de fixer un plafond ne respectait pas deux textes internationaux reconnus par la France
Saisie pour une demande d'avis par les conseils des prud'hommes de Louviers et de Toulouse, la Cour de cassation s’est prononcée le 17 juillet dernier et a considéré que la mesure qui encadre le versement d'indemnités aux prud'hommes en cas de licenciement injustifié, ne méconnaît pas les engagements internationaux de la France et ne contrevient en rien au droit à un procès équitable prévu par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision de la Cour de cassation représente un revirement de jurisprudence. Jusqu’ici, elle avait refusé de donner un avis.
Avis Cass. 17-7-2019 n°19-70.010
DROIT DES ASSURANCES
La possible résiliation « à tout moment » des contrats de complémentaires santé
Dans le prolongement de la Loi Hamon ouvrant la faculté de résiliation des contrats d’assurance automobile et habitation « à tout moment », la loi du 14 juillet 2019 offre ce même droit en matière de contrats de complémentaires santé.
Jusqu’à cette Loi, il était possible de rompre son contrat uniquement à sa date d’anniversaire. L’assuré devait envoyer une lettre recommandée à son organisme, en respectant un délai de préavis de 2 mois.
Désormais, les assurés et adhérents de contrats d’assurance santé individuels ou collectifs pourront résilier ou dénoncer leur contrat quand ils le souhaitent et sans motif après la première année de souscription.
Les modalités de cette résiliation sont également assouplies. Elle pourra s’effectuer par lettre ou tout autre support durable, soit par acte extrajudiciaire, soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
Le destinataire devra confirmer par écrit la réception de la notification et la résiliation devra intervenir un mois après réception de la notification effectuée par l’assuré ou le souscripteur.
Un décret en Conseil d’état fixera la date d’entrée en vigueur de ces dispositions au plus tard le 1er décembre 2020, étant précisé qu’elles seront applicables aux adhésions et contrats existants à cette date.