Veille juridique du 22 mai 2017
- L'actualité
- Veille juridique du 22 mai 2017
DROIT DES AFFAIRES / FISCALITÉ
Simplification dans la participation aux Assemblées des actionnaires de SA
L’ordonnance en date du 4 mai 2017 ouvre droit aux sociétés anonymes (SA) de prévoir dans leurs statuts le recours à la visioconférence ou à la conférence téléphonique.
En effet, cette ordonnance a créé un nouvel article L.225-103-1 du Code de commerce disposant que les Assemblées Générales Ordinaires et les Assemblées Générales Extraordinaires pourront se tenir exclusivement par visioconférence et conférence téléphonique.
Dans les sociétés anonymes dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, il est donc possible de prévoir dans les statuts que lesdites Assemblées se tiendront exclusivement par visioconférence ou par conférence téléphonique
Une limitation est toutefois à relever, le second alinéa de l’article prévoit que, « pour chaque assemblée générale, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent s'opposer à ce qu'il soit recouru exclusivement aux modalités de participation à l'assemblée définies au premier alinéa (visioconférence ou conférence téléphonique)».
Ord. n°2017-747, 4 mai 2017, art. 3 (lien)
Participation à la vie sociale des associés minoritaires de SARL
L’Ordonnance du 4 mai 2017 permet aux associés de sociétés à responsabilité limitée (SARL) détenant le vingtième des parts sociales de faire inscrire à l’ordre du jour de l’Assemblée des points ou projets de résolution qu’ils souhaitent faire approuver.
Cette disposition est impérative, toute clause contraire étant réputée non écrite. Elle devra encore être complétée par un décret en Conseil d’État qui viendra préciser les conditions dans lesquelles les projets de résolution seront portés à la connaissance des autres associés.
Ord. n°2017-747, 4 mai 2017, art. 2 (lien)
Un débiteur placé en liquidation judiciaire ne peut contester pour dol une cession de ses actifs
Dès lors qu’un débiteur est placé en liquidation judiciaire, toute cession d’actif doit être autorisée par le juge-commissaire. Cette cession sera approuvée aux prix et conditions que ce dernier détermine (L.642-18 et R.642-36 du Code de commerce).
Dans ce cadre, une cession qui intervient de gré à gré (c’est-à-dire sans passer par une vente aux enchères) et réalisée par le liquidateur, est une vente faite d’autorité de justice. Cette vente ne pourrait être contestée en annulation sur le motif du dol.
Ainsi, même si le cessionnaire de la vente se prétend victime de dol par le liquidateur, ce cessionnaire ne pourra pas agir en nullité de la cession sur le principe de ce vice de consentement, mais devra se contenter de rechercher la responsabilité personnelle du liquidateur.
Cass. Com., 4 mai 2017, n°15-27.899 (lien)
DROIT SOCIAL
Décret fixant la procédure de constatation de l'inaptitude du salarié
La réforme par la loi Travail du 8 août 2016 a permis de modifier la procédure de contestation de l’inaptitude du salarié, notamment au regard de la contestation de l’avis du médecin du travail.
D’une part, cette procédure devra s’adresser au conseil des prud’hommes, dans les 15 jours de la réception de l’avis du médecin du travail, en demande de désignation d’un médecin-expert (inscrit sur la liste des experts prés de la Cour d’appel) ; d’autre part le décret en date du 10 mai 2017 est venu en préciser les modalités.
Ainsi, l’employeur pourra contester les éléments médicaux retenus par le médecin du travail dans sa décision à l’égard du salarié, portant sur :
- un avis d'aptitude ou d'inaptitude ;
- une proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail, ou de mesures d'aménagement du temps de travail ;
- des conclusions écrites devant obligatoirement accompagner l'avis d'inaptitude rendu par le médecin ;
- des indications relatives au reclassement, qui doivent également accompagner l'avis d'inaptitude.
Décret n°2017-1008 en date du 10 mai 2017 (lien)
La rupture anticipée du CDD pour faute grave ne peut ouvrir droit à réparation du préjudice subi par l’employeur
Au regard des dispositions de l’article L.1243-3 du Code du travail, dès lors que la rupture du contrat intervient à l’initiative du salarié, l’employeur subissant un préjudice peut réclamer des dommages et intérêts au salarié.
Etant entendu que cette réparation ne peut intervenir si la rupture intervient pour un motif légalement admis tel que l’accord commun, la faute grave, la force majeure, l’inaptitude constatée par le médecin du travail ou encore la conclusion d’un CDI.
Cependant, la Cour de cassation est venue ici préciser que lorsque la rupture est prise à l’initiative de l’employeur pour faute grave, l’article L.1243-3 du code visé n’est plus applicable.
Ainsi, l’abandon de poste d’un salarié en CDD est une rupture injustifiée du contrat, constitutive d’une faute grave, pouvant permettre à l’employeur de mettre un terme au contrat, mais ne l’autorisant pas à réclamer des dommages et intérêts.
Cass. Soc. 26 avril 2017, n°15-21.196 (lien)
AUTRES ACTUALITÉS
Par un décret n°2017-892 en date du 6 mai 2017, il a été porté diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile.
Ce décret porte notamment sur la modification des règles particulières applicables devant le Tribunal de Grande Instance et le Tribunal d’Instance :
- Un formalisme des conclusions plus rigide (753 CPC) ;
- Le calendrier de mise en état soumis au simple avis des avocats (764 CPC) ;
- Une obligation de communication par voie électronique des actes de procédure (réseau privé virtuel des avocats : RPVA) (796-1 CPC).