La neutralisation de la quote-part de frais et charges sur les dividendes est constitutionnelle
Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la différence de traitement entre les groupes fiscaux intégrés selon que les filiales sont ou non implantées dans un État membre de l’Union Européenne.
Les groupes dont les filiales sont établies dans un État membre ne sont pas placés dans la même situation que ceux ayant des filiales implantées dans un État tiers.
Ainsi, le Conseil Constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article 223 B du CGI, qui réservent le bénéfice de la neutralisation de la quote-part de frais et charges aux distributions opérées entre sociétés membres du même groupe intégré.
Les modalités d’application du rescrit préalable aux opérations de restructuration
La mesure de rescrit permet aux entreprises de solliciter l’administration afin qu’elle se prononce sur le régime applicable à l’opération de restructuration. Cette mesure est applicable aux opérations réalisées depuis le 1er janvier 2018.
Les modalités d’application de cette mesure sont précisées dans le Décret 2018-270 du 12 avril 2018. Aux termes de ce décret, la demande doit indiquer :
le nom ou la raison sociale ainsi que l’adresse du demandeur et des autres personnes concernées par l’opération de fusion, scission ou d’apport partiel d’actif ;
la date de l’opération envisagée, la nature du patrimoine apporté, les modalités de transcription et de rémunération des apports et le montant des plus-values mises en sursis d’imposition.
La demande est adressée, par pli recommandé avec demande d’avis de réception, au directeur général des finances publiques et peut également faire l’objet d’un dépôt contre remise d’un récépissé. En l’absence de réponse dans un délai de six mois, l’administration est considérée avoir donné son accord tacite au régime à l’opération.
Les primes liées à l’activité et la performance : prise en compte de l’indemnité de RTT
La Cour de cassation a indiqué que sauf disposition spécifique d’un accord collectif de travail relative aux modalités du maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail, le salarié ne peut subir aucune perte de salaire au titre de la prise de jours de réduction de temps de travail (RTT).
Par conséquent, la Cour de cassation en a déduit qu’au titre de la part variable de la rémunération, l’indemnité liée à l’activité et à la performance doit intégrer, dans son assiette, l’indemnité de RTT.