Veille juridique du 23 janvier 2017
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- Veille juridique du 23 janvier 2017
À compter du 1er avril 2017, les factures établies ou reçues sur support papier pourront être numérisées en vue de leur conservation ou archivage.
Actuellement, les livres, registres, documents comptables et pièces justificatives des opérations effectuées par les assujettis à la TVA, et sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration, doivent être conservés pendant six ans sous leur forme d’origine.
Les factures reçues sous le format "papier" doivent donc pour le moment être conservées obligatoirement sur support papier, même lorsqu'une copie numérisée a été effectuée. En revanche, les factures "électroniques" doivent être conservées sous leur format dématérialisé.
L'article 16 de la loi de finances rectificative pour 2016 permet désormais aux entreprises de conserver au format électronique leurs pièces justificatives et notamment les factures, établies ou reçues sur support papier.
Ces factures au format papier pourront donc désormais être conservées, au choix, sur support informatique ou sur support papier pendant 6 ans au minimum.
Les modalités de numérisation des factures papier permettant de garantir leur authenticité et leur intégrité seront définies par arrêté.
Article 16 - Loi de finances rectificative pour 2016 (lien)
Vers l’ouverture d’un recours contre les rescrits fiscaux
Par décisions du 2 décembre 2016, le Conseil d’État a pour la première fois posé une exception au principe selon lequel les rescrits fiscaux ne peuvent pas être contestés par le contribuable.
Le Conseil d’État a rappelé qu’il n’était en principe pas possible de former un recours direct contre les rescrits fiscaux compte tenu de la possibilité pour le contribuable de contester les impositions mises à sa charge. Il a cependant estimé qu’il en allait autrement lorsque la prise de position de l’administration, à supposer que le contribuable s’y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu’ainsi, aucune autre voie de recours ne lui permettrait pas d’obtenir un résultat équivalent.
Tel est par exemple le cas lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l’administration a pour effet de pénaliser le contribuable significativement sur le plan économique.
Le contribuable qui entend contester une prise de position de l’administration en réponse à sa demande de rescrit doit préalablement la saisir d’une demande de second examen de cette demande sur le fondement de l’article L. 80 CB du livre des procédures fiscales. Le Conseil d’État précise que cette demande de second examen sera un préalable obligatoire à un recours contre le rescrit.
CE 2-12-2016 nos 387613, 387631, 387632, 387633, 387635, 387636, 387637, 387638 (lien)
DROIT SOCIAL
Drogue sur le lieu de travail : validation du test salivaire de dépistage par l’employeur
Le Conseil d’État, dans une décision du 5 décembre 2016, a fixé les conditions auxquelles un règlement intérieur peut organiser le recours à un test salivaire de dépistage de la consommation de stupéfiants et autorise l’employeur ou un supérieur hiérarchique à effectuer eux-mêmes ce test.
Considérant que n’ayant pas pour objet d'apprécier l'aptitude médicale des salariés à exercer leur emploi, l’exercice d’un tel test ne requiert pas l'intervention d'un médecin du travail et peu s’effectuer.
Le règlement intérieur doit réserver les contrôles aléatoires de consommation de substances stupéfiantes aux seuls postes dits hypersensibles, c’est à dire pour lesquels l’emprise de la drogue constitue un danger particulièrement élevé pour le salarié ou pour les tiers.
Aussi, le règlement intérieur doit reconnaître aux salariés ayant fait l’objet d’un test positif le droit d’obtenir une contre-expertise médicale, laquelle doit être à la charge de l’employeur compte-tenu de ce que les tests salivaires de détection de substances stupéfiantes présentent des risques d’erreur, en l’état des techniques disponibles.
Un test positif pourra, le cas échéant faire l’objet d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, se rapprochant ainsi de la jurisprudence de la Cour de cassation qui admet déjà qu’un test d’alcoolémie positif, justifie un licenciement pour faute grave (Cass. soc. 24-2-2004 n° 01-47.000).
Préalablement à son entrée en vigueur, le règlement introduisant un tel dispositif doit être soumis à certaines formalités (notamment la consultation des instances représentatives du personnel) qui sont également exigées en cas de modification ou de rajout de clauses. Il fait, par ailleurs, l’objet d’un contrôle administratif par l’inspecteur du travail.
Conseil d’État du 5 décembre 2016 n° 394178 (lien)
Les conditions du bulletin de paie dématérialisé précisées
Avant la loi Travail, l'employeur souhaitant remettre un bulletin de paie électronique au lieu du traditionnel bulletin « papier » devait recueillir l'accord de chaque salarié. Cette logique est inversée depuis le 1er janvier 2017.
L'article L 3243-2 modifié du Code du travail autorise en effet l'employeur à procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, sauf opposition du salarié. Un décret du 16 décembre 2016, applicable à compter du 1er janvier 2017, permet l'application de cette mesure.
Lorsqu'il décide de procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, l'employeur informe le salarié par tout moyen conférant date certaine, un mois avant la première émission du bulletin de paie sous forme électronique ou au moment de l'embauche, de son droit de s'opposer à l'émission du bulletin de paie sous forme électronique.
Le salarié peut faire part de son opposition à tout moment, préalablement ou postérieurement à la première émission d'un bulletin de paie sous forme électronique. Il peut notifier son opposition à l'employeur par tout moyen lui conférant une date certaine. Sa demande doit prendre effet dans les meilleurs délais et au plus tard 3 mois suivant la notification.
L’employeur qui souhaite émettre des bulletins de paie sous forme électronique devra garantir à ses salariés leur accessibilité soit pendant une durée de 50 ans, soit jusqu'à ce que le salarié ait atteint l'âge de 75 ans. Cette accessibilité doit s’effectuer dans le cadre du service associé au compte personnel d’activité via le site internet « moncompteactivité.gouv.fr » (ouvert depuis le 12 janvier 2017).