Veille juridique du 23 octobre 2017
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DROIT DES AFFAIRES / FISCALITÉ
Mesures de l’avant-PLFSS pour 2018
Conformément aux annonces faites par le gouvernement, l’avant-projet de la Loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2018, déposé le 11 octobre 2017 à l’Assemblée Nationale, comporte d’importantes mesures relatives aux cotisations. Il prévoit notamment la suppression des cotisations salariales maladie et chômage en contrepartie d’une hausse de la CSG, la transformation du CICE en un allégement de charges ou encore des mesures relatives à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales.
Le projet de loi propose de rétablir l'obligation de téléréglement de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) et de fusionner celle-ci avec sa contribution additionnelle. Il prévoit par ailleurs la suppression de la contribution supplémentaire à la C3S.
Préservation des droits des coïndivisaires lors de la vente des biens d’un indivisaire en liquidation
La vente d’un bien dépendant d’une indivision née avant la liquidation judiciaire d’un indivisaire doit intervenir, non selon les règles de la procédure collective, mais selon celles de l’indivision.
Un entrepreneur est propriétaire indivis d’un immeuble avec sa mère, qui y réside. Dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’entrepreneur, la licitation de l’immeuble et l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision sont ordonnées à la demande du liquidateur judiciaire. La mère de l'entrepreneur fait opposition à cette décision et demande le maintien de l’indivision ainsi que l’attribution préférentielle de l’immeuble.
La Cour de cassation accueille favorablement sa demande en décidant que la licitation de l’immeuble indivis, qui était l’une des opérations de liquidation et partage de l’indivision préexistante au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de l’entrepreneur, échappait aux règles applicables en matière de réalisation des actifs de la procédure collective. Elle ne pouvait être ordonnée qu’après examen des demandes formées par les coïndivisaires de l’entrepreneur et tendant au maintien dans l’indivision et à l’attribution préférentielle de l’immeuble.
Cass. com. 20 septembre 2017, n° 16-14.295 (lien)
DROIT SOCIAL
Mainlevée des mesures conservatoires par l’URSSAF en cas de travail dissimulé en la présence de garanties suffisantes
Pour éviter l’application par l’URSSAF de mesures conservatoires en cas de procès-verbal de travail dissimulé, ou en solliciter la mainlevée, le cotisant peut justifier qu’il dispose de garanties suffisantes à couvrir le montant dû. Un décret du 25 septembre 2017 définit les conditions dans lesquelles le cotisant apporte au directeur de l’URSSAF la preuve de l’existence de telles garanties et les modalités de mise en œuvre de mesures conservatoires le cas échéant.
La Loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a révisé la procédure dite de « flagrance sociale » que peut déclencher l’inspecteur du recouvrement en cas de procès-verbal de travail dissimulé. Très peu utilisé avant sa réforme en raison de sa complexité et de son inefficacité, le dispositif permet désormais à l’inspecteur de bloquer les biens d’une entreprise en situation de travail dissimulé, par le mécanisme de la saisie conservatoire, sans contrôle a priori du juge, qui était auparavant nécessaire.
Le décret du 25 septembre 2017 définit les modalités d’application de cette mesure et détermine notamment la notion de « garanties suffisantes » que peut apporter le cotisant pour éviter la mise en œuvre des saisies conservatoires ou en obtenir la mainlevée. Le décret est applicable aux contrôles n’ayant pas fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé à la date de sa publication, soit au 27 septembre 2017.
Concernant le contenu de ces garanties, le décret donne quelques indications, mais ne dresse pas de liste exhaustive. Ainsi, elles peuvent notamment être constituées par des sûretés réelles, un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales d’acquitter les sommes dues ou la production de tout autre élément probant relatif notamment au capital matériel ou immatériel de la personne contrôlée de nature à justifier de la solvabilité et de la permanence de la personne contrôlée.
Possibilité de versement des cotisations sociales trimestriellement à l’URSSAF en 2018
A compter du 1er janvier 2018, tous les employeurs devront acquitter leurs cotisations selon une périodicité mensuelle auprès de l’URSSAF. Toutefois, les entreprises de moins de 11 salariés peuvent opter avant le 31 décembre 2017 pour le maintien ou la mise en place d’un paiement trimestriel. Le site des URSSAF fait le point sur les dates de paiement des cotisations en 2018.
Le versement des cotisations sociales est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
- le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins 50 salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
- le 15 de ce mois dans les autres cas (employeurs de 50 salariés et plus en décalage de paye, employeurs de moins de 50 salariés).
La Déclaration Sociale Nominative (DSN) liée à la paye d’un mois doit être transmise à la même date.
A compter du 1er janvier 2018, les employeurs occupant moins de 11 salariés devront aussi acquitter leurs cotisations et contributions selon une périodicité mensuelle. Toutefois, il leur est possible d’opter, avant le 31 décembre 2017, pour le maintien ou la mise en place du paiement trimestriel. Le site des URSSAF précise que cette demande pourra être effectuée à compter de fin novembre depuis l’espace en ligne du cotisant.
Des règles particulières concernent certaines entreprises de plus de 9 salariés qui pratiquaient le décalage de paie au 24 novembre 2016 pour lesquels il est prévu un calendrier de transition fixant des dates de paiement dérogatoires jusqu’en 2020 (voir le tableau récapitulatif ci-après).
Employeurs concernés |
Exigibilité de la DSN |
Date de versement des cotisations sociales |
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Période d'emploi 2018 |
Période d'emploi 2019 |
Période d'emploi 2020 |
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Employeurs de plus de 9 salariés et moins de 50 salariés dont la date de paiement des salaires est effectuée de manière définitive après le 10ème jour du mois suivant la période de travail à laquelle se rapporte le versement des rémunérations. |
Le 15 du mois M+1 |
Au plus tard le 5 du mois M+2 suivant la période de travail. |
Au plus tard le 25 du mois M+1 suivant la période de travail. | Au plus tard le 20 du mois M+1 suivant la période de travail. |
Employeurs de 50 salariés et plus dont la date de paiement des salaires est effectuée de manière définitive entre le 21ème jour et la fin du mois suivant la période de travail à laquelle se rapporte le versement des rémunérations. | Au plus tard à la fin du mois suivant la période de travail. | Au plus tard le 25 du mois M+1 suivant la période de travail. | Au plus tard le 20 du mois M+1suivant la période de travail. |
Le site des URSSAF confirme que les entreprises qui ne pratiquaient pas le décalage de paie avant le 24 novembre 2016, notamment celles immatriculées après cette date, ne peuvent pas bénéficier de ce calendrier transitoire. Pour ces entreprises payant les salaires en M+1, l'exigibilité des cotisations au 15 M+1 est d'application immédiate.
Mesures des ordonnances Macron relatives à la pénibilité du travail et à l’inaptitude
La santé au travail figure également au menu des ordonnances publiées au Journal officiel du 23 septembre 2017. En effet, l’une d’elle transforme le « compte personnel de prévention de la pénibilité » (C3P) en « compte professionnel de prévention » (C2P).
Depuis le 1er octobre 2017, ce C2P sera recentré sur six facteurs de risque : travail de nuit, répétitif, en équipes successives alternantes, en milieu hyperbare, au bruit ou à des températures extrêmes. Les quatre autres facteurs relatifs aux manutentions manuelles de charges, aux postures pénibles, aux vibrations mécaniques et aux agents chimiques dangereux, seront exclus du dispositif de prévention mais seront associés à un dispositif de réparation par l’intermédiaire d’un départ anticipé à la retraite facilité en cas d’incapacité permanente.
De plus, l’obligation de négocier sur la prévention relative aux facteurs de risques professionnels sera étendue aux entreprises à sinistralité importante de moins de 50 salariés. Enfin, le cadre des reclassements en cas d’inaptitude est clarifié, puisque de même que pour les licenciements économiques, le champ géographique de l’obligation de reclassement en cas d’inaptitude sera restreint au territoire national lorsque l’entreprise appartient à un groupe.
Création du régime unifié de retraite Agirc-Arcco
Les partenaires sociaux gestionnaires de l’Agirc et de l’Arrco se retrouveront les 8 et 17 novembre prochains en vue de négocier, d’ici à la fin de 2017, un accord portant création du régime unifié de retraite complémentaire des salariés du secteur privé. Comme prévu par l’accord national interprofessionnel (ANI) du 30 octobre 2015, le régime unique doit être en place au 1er janvier 2019.
Les éléments déjà arbitrés en commission paritaire concernent à la fois les principes directeurs et un certain nombre de paramètres du futur régime (uniformisation des tranches de rémunération et de la répartition des cotisations, fixation des taux contractuels, du taux d’appel et du taux effectif de cotisations). La valeur du point dans le nouveau régime sera celle du régime Arrco (qui concerne 80% des salariés) et le malus (ou coefficient de solidarité) qui sera applicable de manière temporaire à compter du 1er janvier 2019 pour la génération 1957, mais ne sera pas applicable aux assurés bénéficiant du taux plein avant cette date (carrière longue) mais qui liquideraient leur pension après.
Plusieurs points doivent encore être tranchés dans le cadre de la négociation qui va s’ouvrir, à savoir la transformation des cotisations spécifiques aux cadres dans le nouveau régime, le sort de l’Association pour la gestion du fonds de financement de l’Agirc et l’Arrco (AGFF), dispositif de financement permettant l’alignement des conditions de départ en retraite à taux plein entre le régime de bas (62 ans) et les régimes complémentaires (de 65 ans à 67 ans en fonction de l’année de naissance), l’harmonisation de l’âge auquel un assuré peut ouvrir droit à une pension de réversion, ainsi que l’application des plafonnements des majorations familiales dans le nouveau régime.
Validation du délai de contestation des expertises du CHSCT par le Conseil constitutionnel
Le 13 octobre 2017, à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a jugé conformes les dispositions issues de la loi Travail du 8 août 2016, qui fixent le point de départ du délai de contestation de 15 jours à la date de la délibération du CHSCT ayant voté le recours à un expert agrée.
Or, la Cour de cassation avait relevé un potentiel point de blocage s’agissant de l’application de ce délai aux contestations portant spécifiquement sur le coût prévisionnel de l’expertise, lequel n’est pas nécessairement connu de l’employeur dès le stade de la délibération, ce qui le priverait finalement du droit à un recours juridictionnel effectif.
Pour les Sages, le fait que l’employeur ne puisse contester utilement, en amont, le coût prévisionnel de l’expertise n’est pas problématique puisqu’il dispose d’une autre voie de recours, également issue de la loi Travail, lui permettant d’agir en aval, pour contester le « coût final » de l’expertise une fois celui-ci communiqué, dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé de ce coût.
Cependant, une des ordonnances Macron (n° 2017-1386 du 22 septembre 2017) a réglé le problème pour l’avenir puisqu’à compter de la désignation de l‘expert par le comité social et économique (qui succède au CHSCT), les membres du comité établiront un cahier des charges et il reviendra à l’expert de notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise dans un délai fixé par un prochain décret.