Veille juridique du 25 septembre 2017
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DROIT DES AFFAIRES / FISCALITÉ
Le projet de loi de finances pour 2018 sera présenté le 27 septembre en Conseil des ministres, après le recueil de l'avis du Conseil d'Etat. Le texte sera ensuite discuté par le Parlement au cours de l'automne pour un vote en fin d'année.
Fin du dispositif dérogatoire de régularisation des avoirs non déclarés détenus à l’étranger
Le Gouvernement vient d’annoncer la fin du dispositif dérogatoire de régularisation des avoirs non déclarés détenus à l’étranger au 1er janvier 2018. Seuls les dossiers complets déposés avant cette date seront encore acceptés.
L'administration a mis en place, à titre temporaire, une procédure qui permet aux contribuables personnes physiques détenant des avoirs non déclarés à l'étranger (comptes financiers, contrats d'assurance-vie, titres de sociétés, biens immobiliers …) qui régularisent spontanément leur situation fiscale auprès du Service de traitement des déclarations rectificatives (STDR) de bénéficier de pénalités allégées.
Le Gouvernement annonce la fin du dispositif au 1er janvier 2018. En pratique, seuls les dossiers complets accompagnés des déclarations rectificatives et des paiements correspondants déposés avant cette date bénéficieront des conditions de régularisation de cette procédure. En revanche, les déclarations rectificatives déposées à compter de 2018 seront traitées sans remise de pénalités.
Déclaration lors de franchissement d’un seuil de participation dans une société étrangère cotée
Tout actionnaire d'une société française cotée doit déclarer à la société et à l'Autorité des marchés financiers (AMF) le nombre d'actions ou de droits de vote qu'il possède à la suite du franchissement de certains seuils de participation significatifs.
Le franchissement d'un seuil de participation dans une société cotée sur Euronext Paris mais située dans l'Espace économique européen n'a pas à être déclaré à l'autorité française de marché. Il doit l'être à l'autorité de l'Etat où la société a son siège.
DROIT SOCIAL
Disparition programmée du CICE en 2019
Né en 2013, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) sera définitivement supprimé et transformé en un allégement de cotisations patronales en 2019. D’ici là, son taux sera diminué d’un point en 2018.
Le CICE est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l’année civile et qui n’excèdent pas 2,5 fois le Smic. Il est calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail, qui peut être augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
Son taux a été porté de 6 % à 7 % de la masse salariale des salariés dont les rémunérations n’excèdent pas 2,5 Smic depuis le 1er janvier 2017. Il sera ramené à 6 % par la prochaine loi de finances pour 2018 pour les salaires versés en 2018.
En 2019, le CICE sera supprimé. Il sera remplacé par un « allégement pérenne de cotisations patronales » dont le champ d’application serait élargi par rapport à l’actuel allégement Fillon :
- la réduction de cotisations s’appliquerait au titre des gains et rémunérations n’excédant pas 2,5 Smic par an (au lieu de 1,6 Smic actuellement) ;
- la réduction resterait dégressive entre 1 et 1,6 Smic.
Obligation de mise en place d’un programme anticorruption dans les grandes entreprises
Si la loi Sapin II du 9 décembre 2016 a doté les lanceurs d’alerte d’un statut commun, elle a également imposé à certaines grandes entreprises une obligation générale de prévention de la corruption, sous la forme de la mise en place d’un « programme anticorruption ».
Le programme anticorruption a plusieurs incidence en matière sociale : doivent en effet être mis en œuvre un code de conduite intégré au sein du règlement intérieur, un dispositif d’alerte à disposition des salariés, un dispositif de formation à l’intention des personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d’influence, ainsi qu’un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de l’entreprise en cas de violation du code de conduite.
Les présidents, les directeurs généraux (DG) et les gérants de sociétés d’au moins 500 salariés (ou appartenant à un groupe de sociétés dont la maison mère a son siège social en France), et dont le chiffre d’affaires dépasse les 100 millions d’euros, sont tenus de mettre en place un programme anticorruption.
Le respect des mesures du programme anticorruption est contrôlé par l’Agence française anticorruption (AFA). A cet égard, les agents de l’AFA peuvent se faire communiquer tout document professionnel ou toute information utile et vérifier sur place l’exactitude des informations fournies. Toute tentative d’entrave à l’exercice de ces fonctions par les agents de l’AFA expose son auteur à une peine de 30.000,00 euros d’amende.
Exclusion de la qualité de cadre dirigeant en cas de contrat au forfait-jours
Le juge n’a pas à rechercher si les fonctions réellement exercées par un salarié pourraient permettre de lui conférer la qualité de cadre dirigeant, dès lors qu’il ressort de la promesse d’embauche et du contrat de travail que l’employeur avait entendu le placer sous le régime du forfait-jours.
Cette précision empêche ainsi les employeurs de revendiquer le statut de cadre dirigeant en toutes circonstances, pour échapper au paiement d’heures supplémentaires, notamment lorsque la convention de forfait-jours a été jugée nulle ou privée d’effet.
Dans la mesure où aucun accord particulier des deux parties, constatant expressément la qualité de cadre dirigeant du salarié, n’est exigé par la loi, il peut arriver que l’employeur en demande la reconnaissance directe par le juge pour assurer sa défense lors d’une action prud’homale en rappel d’heures supplémentaires.
Le salarié se trouvera alors soustrait à l’application des dispositions relatives à la durée du travail (heures supplémentaires, durées maximales de travail, repos obligatoires, etc.).
Cette stratégie a toutefois ses limites. En effet, certaines mentions du contrat de travail, en raison de leur incompatibilité, peuvent faire obstacle à la demande de reconnaissance de la qualité de cadre dirigeant, en particulier celles qui font référence à l’accomplissement obligatoire d’heures supplémentaires ou encore, celles qui placent le salarié sous le régime du forfait-jours. De telles dispositions révèlent en effet l’absence de volonté de l’employeur de conférer au salarié, dès l’origine, le statut de cadre dirigeant.
Cass. soc., 7 septembre 2017, nº 15-24.725 (lien)
Encadrement des modalités de surveillance des communications électroniques des salariés par la CEDH
Le 5 septembre 2017, la Cour européenne des droits de l’Homme a rendu un arrêt de principe définissant les conditions dans lesquelles l’employeur peut, s’il ne porte pas atteinte à la protection de la vie privée et à la confidentialité des correspondances, surveiller et le cas échéant sanctionner l’usage personnel que le salarié fait de sa messagerie professionnelle.
L’employeur est en droit de surveiller les communications électroniques émises par les salariés via les outils professionnels mis à leur disposition, à condition que le salarié ait été préalablement averti de la possibilité que ses communications puissent être surveillées, sans quoi l’employeur ne pourra pas lui reprocher un usage personnel abusif des moyens de communication de l’entreprise. En effet, même au temps et au lieu de travail, le salarié a droit au respect de sa vie privée et de ses correspondances et seules des limitations proportionnées peuvent être admises, sous le contrôle du juge.
CEDH, Grande chambre, 5 septembre 2017, nº 61496/08 Barbulescu c. Roumanie (lien) (lien 2)