Veille juridique du 26 novembre 2018
- L'actualité
- Veille juridique du 26 novembre 2018
DROIT DES AFFAIRES / FISCALITE
Mesures d’assouplissement relatives à l’approbation des comptes annuels des moyennes entreprises par le projet de loi Pacte
Si les petites entreprises sont désormais dispensées d’établir un rapport de gestion depuis la loi du 10 août 2018 (n°2018-727), les moyennes entreprises feront, elles aussi, l’objet de mesures de simplification.
Le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (Pacte) prévoit que les seuils relatifs à cette dispense seront relevés par décret. Ainsi, ne seront plus seulement concernées les petites entreprises mais également certaines entreprises de taille moyenne. Le dépassement de deux de ces seuils n’entrainera la déchéance de cette dispense qu’à la suite de deux exercices pendant lesquels il se produit.
Ces mêmes entreprises pourront opter pour la confidentialité de leurs comptes annuels, mesure prévue à l’article L232-35 du Code de commerce et qui ne concerne pour l’instant que les petites entreprises.
Elles pourront également choisir une publication simplifiée de leurs comptes selon des modalités fixées par un règlement de l’Autorité de la concurrence. Dans ce cas, il devra être fait précision qu’il s’agit d’une publication simplifiée.
Les entreprises membres d’un groupe ne sont pas concernées par ces mesures.
Le projet de loi Pacte prévoit aussi la possibilité pour les moyennes entreprises d’établir des comptes simplifiés au même titre que les petites entreprises.
Pour la détermination des seuils, le décret suivra la définition européenne des moyennes entreprises. Selon la directive du 26 juin 2013 n°2013/34 les moyennes entreprises sont celles ne dépassant pas deux des trois seuils suivants :
- 20 millions d’euros de total de bilan
- 40 millions d’euros de chiffre d’affaires net
- 250 salariés employés au cours de l’exercice.
Le rôle des experts-comptables élargi par le projet de loi Pacte
Les députés ont ajouté de nouvelles dispositions dans le projet de loi Pacte concernant la fonction d’expert-comptable.
Il a notamment été ajouté la possibilité pour les experts-comptables d’effectuer à titre accessoire des travaux ou études d’ordre financier (situation financière, prévisions, fiscalité, protection sociale…). Depuis l’ordonnance en date du 19-9-1945 ils étaient déjà en mesure d’en réaliser dans le domaine statistique, économique et administratif.
L’expert-comptable pourra recevoir mandat de son client pour agir sur son compte bancaire professionnel afin de procéder au recouvrement amiable de ses créances et au paiement de ses dettes dans des conditions qui seront fixées par décret.
Ensuite l’expert-comptable sera présumé avoir un mandat de son client pour agir auprès des organismes de sécurité sociale et de l’Administration fiscale, sauf pour les demandes d’accès aux comptes fiscaux de ses clients.
Enfin les députés ont introduit la possibilité de rémunérer l’expert-comptable au résultat pour les activités accessoires seulement, en complément des honoraires de diligence, dans la limite où ce mode de rémunération ne remet pas en cause l’indépendance de l’expert-comptable.
Les condamnations pour pratique commerciale trompeuse ou agressive devront être publiées
En cas de condamnation pour pratique commerciale trompeuse ou agressive, une loi du 30 octobre 2018 a introduit l’obligation pour le tribunal de publier soit la décision (ou une partie) soit un communiqué informant le public de la pratique ayant fait l’objet de la condamnation et de la décision.
Jusqu’ici les tribunaux avaient le choix de publier ou non les décisions condamnant une pratique commerciale trompeuse.
Ce dispositif s’inscrit dans la logique du « name and shame » visant à sanctionner les entreprises coupables de pratiques illégales en portant atteinte à leur image.
DROIT SOCIAL
Les salariés en congé de reclassement ont le droit à la participation
Dans un Arrêt du 7 novembre 2018, la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que les salariés en congé de reclassement ont le droit à la participation et ce peu important si leur rémunération est prise en compte ou non pour le calcul de la réserve spéciale de participation.
Dans ladite affaire, des salariés licenciés pour motif économique et bénéficiant d’un congé de reclassement ont saisi le Conseil des prud’hommes pour contester le mode calcul de leur prime de participation. Leur demande a été favorablement accueillie par les juges du fond.
L’employeur soutient que les sommes versées pendant le congé de reclassement ne pouvaient être assimilées à une rémunération qui entrerait en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation.
Cependant la Cour de cassation relève que ces salariés demeurent ceux de la société jusqu’à la fin de leur congé de reclassement et qu’ainsi ils bénéficient de la participation au même titre que tous les autres salariés.
Cass.soc 7-11-2018, n°17-18.937
L’indemnité au titre des congés payés non pris du salarié décédé doit être transmise à ses héritiers
La Cour de justice européenne dans un Arrêt du 6 novembre 2018 a jugé que les héritiers d’un salarié décédé peuvent demander à son ancien employeur à ce que leur soit versée l’indemnité afférente aux congés payés non pris.
La Cour précise qu’une disposition d’une Loi nationale prévoyant l’inverse serait contraire au droit de l’Union européenne. Les requérants à ce titre peuvent se prévaloir du droit de l’Union européen tant face à un employeur privé que public.