Veille juridique du 27 mai 2019
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- Veille juridique du 27 mai 2019
DROIT DES AFFAIRES & FISCALITÉ
La Loi PACTE ajuste la procédure de contrôle des conventions réglementées dans les SA et les SCA
La Loi PACTE adapte en partie le contrôle des conventions réglementées dans les SA et SCA à la directive européenne du 17 mai 2017 en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires.
La Loi PACTE prévoit d’instaurer un dispositif de publicité des conventions réglementées dans les SA et les SCA dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Ces informations devront être publiées sur les sites Internet des sociétés au plus tard au moment de la conclusion des conventions.
Par ailleurs, aujourd’hui, doivent être mentionnées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise les conventions conclues, directement ou par personne interposée, entre un dirigeant de la SA ou un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote de la société, et une autre société, dont la première « possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ».
- La Loi PACTE élargit le champ d’application de cette obligation en visant, au lieu du contrôle direct ou indirect de plus de la moitié du capital d’une autre société, une autre société contrôlée par la SA ou la SCA au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce.
De plus, la Loi PACTE renforce le contrôle des conventions. Actuellement, toute personne intéressée à une convention réglementée doit en informer le conseil d’administration avant de la signer. Les conventions réglementées doivent, en effet, être soumises à l’autorisation préalable du conseil d’administration ou de surveillance de toute SA. Elles sont ensuite soumises à l’approbation de l’assemblée après leur conclusion.
- La Loi PACTE durcit cette procédure. L’information du conseil incombera désormais non seulement à la personne directement intéressée, mais aussi à celle qui l’est indirectement. En outre, si elle est administrateur ou membre du conseil de surveillance, cette personne ne pourra prendre part ni au vote du conseil, ni aux délibérations.
Dans les SA et SCA non dotées d’un commissaire aux comptes, il incombera désormais au président du conseil d’administration d’établir le rapport spécial à l’assemblée générale sur les conventions réglementées.
La Loi PACTE assouplit le régime des fusions dans les sociétés par actions
A l’heure actuelle, les sociétés par actions participant à une fusion ou à une scission doivent déposer une déclaration de conformité au greffe du tribunal de commerce.
La Loi PACTE supprime l’obligation de déposer une déclaration de conformité pour les SAS et les SCA participant à une fusion ou à une scission de droit interne afin d’alléger les coûts induits par cette formalité.
Les SA et SCA participant à une fusion ou à une scission transfrontalière, demeurent soumises à l’obligation de déposer une déclaration de conformité.
En outre, si actuellement, lorsqu’une société par actions absorbe une autre société, ses actionnaires doivent actuellement approuver l’opération, la Loi PACTE donne à l’AGE de la société absorbante la faculté de déléguer au conseil d’administration la compétence pour décider une fusion ou le pouvoir d’en fixer les modalités.
Loi PACTE : Une modification des seuils de nomination des commissaires aux comptes
Avec la Loi PACTE, les seuils au-dessus desquels la nomination d’un CAC est obligatoire sont harmonisés pour l’ensemble des sociétés commerciales.
Toutes les sociétés commerciales ont désormais obligation de nommer un CAC si 2 des 3 seuils suivants sont franchis :
- 4 millions d’euros de bilan ;
- 8 millions d’euros de chiffre d’affaires ;
- 50 salariés.
Au sein des groupes de sociétés, il est imposé à une société qui en contrôle d’autres de désigner un CAC si l’ensemble formé par la société mère et ses filiales dépasse les seuils énoncés ci-dessus. Ces sociétés pourront décider de limiter la durée du mandat du CAC à 3 exercices.

Ces dispositions ne s’appliquent pas si la société qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle-même contrôlée par une société qui a nommé un CAC.

La Loi PACTE apporte également des précisions quant à la notion de filiale significative.
On parle de filiale significative dès lors que celle-ci dépasse 3 seuils :
- 2M€ de bilan
- 4M€ de C.A.H.T.
- 25 salariés
Ces filiales significatives seront tenues de désigner un CAC lorsque la société qui les contrôle doit obligatoirement désigner un CAC. Le même CAC pourra être désigné au titre de la société contrôlante et des filiales significatives. De même que pour la société contrôlante, le mandat du CAC désigné pourra, au choix de l'entité, être limité à 3 exercices.

Le droit d’usufruit viager d’un immeuble est amortissable
Dans une décision en date du 24 avril 2019, le Conseil d’État a reconnu le caractère amortissable du droit d’usufruit viager d’un bien immobilier dès lors qu’il est possible de déterminer le terme de ses effets bénéfiques sur l’exploitation en se référant aux statistiques en matière d’espérance de vie fixées par l’Insee.
En l’espèce, un contribuable a acquis l’usufruit viager d’un bien immobilier, loué de manière habituelle en meublé. Il a déduit de son résultat imposable dans la catégorie des BIC les charges d’amortissements correspondant à cet usufruit viager. Estimant que cet élément d’actif n’est pas susceptible de faire l’objet d’un amortissement, l’administration fiscale a remis en cause cette déduction lors d’une vérification de comptabilité.
Le Conseil d’État a relevé qu’il résulte des dispositions des articles 595 et 617 du code civil que l’usufruit viager est nécessairement cessible et présente un caractère temporaire, puisqu’il s’éteint notamment par la mort de l’usufruitier. Compte tenu de ces éléments, les effets bénéfiques de l’usufruit viager diminuent chaque année.
Ainsi, la haute juridiction en a déduit que la valeur de l’usufruit viager se déprécie avec le temps et peut donc faire l’objet d’un amortissement.
DROIT SOCIAL
Précision sur les motifs du licenciement après notification
En principe, un employeur est tenu d’indiquer dans la lettre de licenciement les motifs objectifs, précis et vérifiables qui justifient la rupture du contrat de travail. La lettre de licenciement fixe les limites du litige et il n’est pas possible d’invoquer d’autres motifs que ceux visés dans la lettre de licenciement.
Un décret est venu fixer les conditions et les délais dans lesquels les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent, après la notification de celui-ci, être précisés soit par l’employeur, soit à la demande du salarié.
Plusieurs syndicats ont contesté la validité de ce décret et en ont demandé l’annulation pour excès de pouvoir. Ils considèrent que ce décret porterait atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense et serait incompatible avec les engagements internationaux de la France.
Dans une décision en date du 6 mai 2019, le Conseil d’État a rejeté les arguments des syndicats et a validé le décret sur la procédure de précision des motifs du licenciement après sa notification.
DROIT DES ASSURANCES
Loi PACTE et transférabilité de l’assurance vie
À la suite de l’adoption de la Loi PACTE, il est désormais possible pour les assurés de procéder au transfert de leur assurance-vie.
Cette mesure a pour double objectif de redynamiser les produits d’assurance-vie, mais surtout de relancer le plan épargne retraite et favoriser la croissance des entreprises.
Désormais, les titulaires d’un contrat de plus de 8 ans pourront effectuer un transfert vers un nouveau contrat sans perdre l’ancienneté fiscale à la condition de rester dans la même compagnie. Ce transfert a pour avantage d’offrir aux épargnants la possibilité d’opter pour un contrat d’assurance-vie plus récent et souvent, bien plus avantageux en terme de rendement, en conservant leur antériorité fiscale.
De plus, il est fait obligation à l’assureur d’informer annuellement les clients de cette option, ainsi que des performances de leurs produits.
Enfin, les assureurs devront renforcer la transparence sur les frais et les performances de chaque contrat. Les épargnants devront être informés sur les taux de rendement de l’ensemble de leurs contrats.