Veille juridique du 27 mars 2017
- L'actualité
- Veille juridique du 27 mars 2017
DROIT DES AFFAIRES / FISCALITÉ
Décret d’application de la loi SAPIN II afin de préciser les éléments composant les rémunérations des dirigeants soumises au vote contraignant des actionnaires (225-37-2 C.com)
Depuis le dispositif institué par la Loi SAPIN II en date du 9 décembre 2016, les actionnaires d’une société disposent d’un vote contraignant sur la rémunération de leurs dirigeants (voir veille 2017 semaine n°6 point 3). Le périmètre de ce vote et donc des rémunérations approuvées ou non, vient d’être défini par décret.
Le décret 2017-340 en date du 16 mars 2017 est venu préciser les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux dirigeants de ces sociétés en raison de leur mandat :
- Les jetons de présence ;
- La rémunération fixe annuelle ;
- La rémunération variable annuelle ;
- La rémunération variable pluriannuelle ;
- Les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions ;
- Les attributions gratuites d'actions ;
- Les rémunérations exceptionnelles ;
- Les rémunérations, indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise de fonction ;
- Les engagements mentionnés aux premier et sixième alinéas de l'article L. 225-42-1(ou L. 225-90-1 pour les SA à directoire et conseil de surveillance) ;
- Les éléments de rémunération et des avantages de toute nature dus ou susceptibles d'être dus à l'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 225-37-2 (L. 225-82-2 pour les SA à directoire et conseil de surveillance), au titre de conventions conclues, directement ou par personne interposée, en raison de son mandat, avec la société dans laquelle le mandat est exercé, toute société contrôlée par elle, au sens de l'article L. 233-16, toute société qui la contrôle, au sens du même article, ou encore toute société placée sous le même contrôle qu'elle, au sens de cet article ;
- Tout autre élément de rémunération attribuable en raison du mandat ;
- Les avantages de toute nature.
« Le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-37-2 (ou L. 225-82-2) fait apparaître les éléments de rémunération mentionnés au onzième alinéa de l'article L. 225-100. Les éléments mentionnés au 10° du présent article ne peuvent en faire partie. »
Les dispositions du décret s’appliquent à compter du 18 mars 2017.
Décret 2017-340 du 16 mars 2017 (lien)
Le vote par correspondance doit être prévu dans les statuts de l’association
Les statuts d’une association peuvent prévoir de manière claire et précise les modalités d’organisation des assemblées générales ordinaires et/ou extraordinaires.
Ainsi, si une association prévoit dans ses statuts qu’une Assemblée Générale Ordinaire peut être soumise au vote par correspondance et que cette faculté n’est pas précisée pour les Assemblées Générales Extraordinaires, alors l’Assemblée délibérant sur une modification statutaire est nécessairement extraordinaire et non ouverte au vote par correspondance, auquel cas, la délibération serait illicite et l’Assemblée pourrait être suspendue.
Cass. 1re civ., 25 janv. 2017, n° 15-25.561 (lien)
Les informations sur les délais de paiement du rapport de gestion peuvent être HT ou TTC
Le décret en date du 20 mars 2017 suivi d’un arrêté de la même date pris en application de l'article D. 441-4 du Code de commerce, permet aux sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un Commissaire aux comptes d’indiquer les informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients, HT ou TTC pour les comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 2016.
Décret 2017-350 du 20 mars 2017 (lien)
Mise à jour des indices des loyers (ILC) et coût de la construction (ICC)
Indices des loyers commerciaux
Au quatrième trimestre 2016, l'indice des loyers commerciaux s'établit à 108,91. Sur un an, il augmente de 0,46 % (contre 0,17 % au trimestre précédent). Sur 3 ans, il augmente de 0,41 % et sur 9 ans, il augmente de 10,12 %.
Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT)
Au quatrième trimestre 2016, l'indice des loyers des activités tertiaires s'établit à 108,94. Sur un an, il augmente de 0,72 % (contre 0,66 % au trimestre précédent). Sur 3 ans, il augmente de 1,57 % et sur 9 ans, il augmente de 12, 02 %.
Indice du coût de la construction (ICC)
Au quatrième trimestre 2016, l'indice du coût de la construction s'établit à 1 645, soit une augmentation sur un an de 0,98 % (contre 2,18 % au trimestre précédent). Sur 3 ans, il augmente de 1,86 % et sur 9 ans, il augmente de 11,60 %.
INSEE, communiqués du 21 mars 2017 (lien)
DROIT SOCIAL
Salariée enceinte et défaut de titre de séjour
Par principe, l’article L. 1225-4 du Code du travail offre une protection absolue pour la salariée enceinte.
De même, l’article L. 8251-1 du Code du travail pose un principe d’ordre public en ce que « nul ne peut directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service un employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur un titre prévu au premier alinéa ».
Qu’en est-il lorsque ces deux dispositions viennent se confronter ?
La Cour de cassation a posé un attendu de principe au regard de l’article L. 8251-1 susvisé : « une salariée dans une telle situation ne saurait bénéficier des dispositions légales protectrices de la femme enceinte interdisant ou limitant les cas de licenciement ».
Cette position est conforme à l’Union Européenne qui prévoit la possibilité de licencier une salariée enceinte pour un motif non lié à la grossesse. La protection suppose donc un contrat de travail effectif et en cours d’exécution, ce qui n’est pas le cas dans une telle situation.
Cass. soc., 15 mars 2017, n° 15-27.928 (lien)
Obligation pour l’employeur de remettre l’attestation Pôle Emploi en cas de démission du salarié
L’attestation d’assurance chômage d’un salarié doit lui être remise par son employeur lors « de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail » (R. 1234-9 Code du travail).
La Cour de cassation est venue préciser « que cette obligation s'applique dans tous les cas d'expiration ou de rupture du contrat de travail », sous peine de dommages et intérêts (R. 1238-7 du Code du travail et 131-13 du Code pénal).
De ce fait, les cas de démission sont également à prendre en considération et ouvrent droit à la remise de l’attestation d’assurance chômage.